Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 2201491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme C A, M. H A, Mme G A et Mme F D, agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit de M. E A, représentés par Me Wedrychowsky, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumezon à verser à Mme C A, et à M. H A, la somme de 25 000 euros en réparation des souffrances endurées par leur père, E A, avant son décès dans cet établissement, le 4 novembre 2021 ;
2°) de condamner l’EPSM Georges Daumezon à verser à Mme C A, M. H A, Mme G A et Mme F D, les sommes respectives de 15 000 euros, 15 000 euros, 9 000 euros et 12 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection résultant du décès brutal de leur père, frère et fils ;
3°) de mettre à la charge de l’EPSM Georges Daumezon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’EPSM Georges Daumezon a commis une faute dès lors que la surveillance de M. E A lors de son placement en chambre d’isolement à compter du 3 novembre 2017 a été inexistante ou a en tout cas méconnu les recommandations de la Haute Autorité de santé ;
— ce défaut de surveillance a entraîné une perte de chance totale d’éviter le décès ;
— il est à l’origine d’un préjudice d’affection subi par les membres de la famille, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15 000 euros pour chacun des enfants de M. E A, 12 000 euros pour sa mère et 9 000 euros pour sa sœur ;
— le droit à réparation du dommage éprouvé par la victime avant son décès s’est transmis à ses héritiers, C et H A, qui peuvent prétendre à l’indemnisation des souffrances endurées par leur père à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance dès lors qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, l’établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumezon, représenté par Me Tamburini Bonnefoy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’ils soient condamnés aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute dès lors, d’une part, que le placement en chambre d’isolement était justifié et nécessaire, que M. A a bénéficié d’une surveillance particulière, qu’il a bénéficié à chacun de ses placements en chambre d’isolement d’une information adaptée et que les professionnels de santé ont souvent échangé avec la famille de ce patient concernant sa prise en charge ;
— la cause du décès n’étant pas connue, le lien de causalité entre le placement en chambre d’isolement et le décès de M. A n’est, en tout état de cause, pas certain ; la notion de perte de chance ne saurait être utilisée pour pallier l’absence de lien de causalité ;
— à supposer qu’une faute et un lien de causalité soient reconnues, l’indemnisation du préjudice d’affection des membres de la famille de M. A devra être réduite à respectivement 400 euros, 400 euros, 300 euros et 150 euros et celle des souffrances endurées par l’intéressé sera ramenée à la somme de 180 euros, après application d’un taux de perte de chance limité à 10%.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1902046 du 22 novembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal a désigné le docteur B en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise en date du 22 décembre 2020 ;
— l’ordonnance n° 1902046 de taxation et liquidation des frais d’expertise du magistrat délégué du tribunal administratif d’Orléans en date du 3 mai 2021 ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Wedrychowsky, représentant Mmes et M. A, et de Me Tamburini-Bonnefoy, représentant l’établissement public de santé mentale Georges Daumezon.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, né le 9 avril 1965, présentait depuis 1997 des troubles psychotiques bipolaires associés à des symptômes schizophréniques ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumezon, dont la dernière s’est achevée le 9 avril 2015. A la suite d’une nouvelle crise, le 19 juin 2017, il a été hospitalisé dans cet établissement, alternativement en service libre ou à la demande d’un tiers et a fait l’objet de plusieurs mesures d’isolement. Au cours de son dernier placement en chambre d’isolement, à compter du 3 novembre 2017, il est décédé pour des raisons inexpliquées, le procureur de la République n’ayant pas autorisé, malgré la demande de la famille, qu’une autopsie soit pratiquée.
2. Estimant que la responsabilité de l’EPSM Georges Daumezon devait être engagée, ses ayants droit ont saisi la juge des référés du tribunal, le 11 juin 2019, d’une requête à fin de désignation d’un expert. Le docteur B, psychiatre, désigné en qualité d’expert par ordonnance du 22 novembre 2019, a rendu son rapport le 22 décembre 2020. Par un courrier du 2 mai 2022, Mme C A, M. H A, Mme G A et Mme F D ont adressé une demande indemnitaire préalable à l’EPSM, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner l’EPSM Georges Daumezon à les indemniser des préjudices subis à titre personnel et en qualité d’ayants droit, résultant du décès de M. E A survenu le 4 novembre 2017.
Sur la responsabilité du l’EPSM Georges Daumezon :
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, non seulement de la pathologie en cause, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’alors qu’il n’avait pas été hospitalisé depuis plus de deux ans, M. A, qui souffrait de troubles psychotiques depuis 1997, a présenté une nouvelle crise le 19 juin 2017 ayant conduit à son hospitalisation jusqu’au 26 juin 2017. Après avoir regagné son domicile, il a de nouveau été hospitalisé à la demande d’un tiers, à compter du 2 juillet 2017, en raison d’une rupture de traitement, d’une hétéro-agressivité et d’une violence verbale ainsi que des troubles du comportement, une agitation psychomotrice, une absence de critique par rapport à son comportement et une réticence aux soins. Face à la persistance de ses troubles en lien avec des idées de persécution, une altération de son état général avec perturbation du sommeil et de l’alimentation et une ambivalence vis-à-vis des soins, l’hospitalisation de M. A s’est poursuivie jusqu’au 17 octobre 2017, date à laquelle il a fugué pour se rendre chez son fils qui l’a raccompagné à l’EPSM Georges Daumezon après l’avoir fait soigner aux urgences du centre hospitalier régional d’Orléans pour une disjonction acromio-claviculaire droite traitée par strapping. A son retour, il a été constaté une dégradation de l’état de M. A qui se montrait toujours persécuté, avec une angoisse massive et un sommeil perturbé, ainsi qu’une acceptation difficile du traitement et de l’hospitalisation, laissant craindre qu’il se mette en danger. Le 3 novembre 2017, M. A, qui se montrait agressif verbalement, irritable et menaçant avec l’équipe soignante, a été placé en chambre d’isolement afin de lui permettre de se reposer et de le mettre à distance de l’équipe médicale dont il se sentait menacé. Cette mesure a été renouvelée le 4 novembre 2017 en prévention d’une violence envers autrui et afin de diminuer les stimulations. Son sentiment de persécution étant croissant, le dosage de son traitement médicamenteux a été revu à la hausse à 12h00. A 13h46, il est constaté une incurie totale avec encoprésie, un comportement inadapté et revendicateur, menaçant et persécuté. Il est, peu après 14h30, retrouvé inanimé au sol en état d’arrêt cardiorespiratoire. La réanimation cardiopulmonaire a débuté à 14h45, son décès est prononcé à 15h10.
5. Les requérants reprochent à l’EPSM Georges Daumezon de ne pas avoir suffisamment surveillé M. A durant son placement en chambre d’isolement à compter du 3 novembre 2017 et en particulier de ne pas avoir suivi les consignes de surveillance. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que ces consignes étaient les suivantes : « surveillance des signes vitaux (pouls, pression artérielle ) 2 fois par jour, surveillance liée aux risques d’auto-agressivité ». Les requérants ne précisent pas en quoi ces consignes n’auraient pas été conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé et ce alors qu’il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié de plusieurs visites médicales et infirmières, que ces constantes ont fait l’objet d’une surveillance horaire du 3 au 4 novembre 2017, qu’a minima, une surveillance hublot par heure a été organisée dans la nuit du 3 au 4 novembre. Enfin, si les requérants soutiennent que la surveillance dont M. A a fait l’objet lors de ses placements en chambre d’isolement n’a pas été consignée contrairement aux recommandations de la HAS, cette affirmation est contredite par les pièces versées au dossier par l’EPSM Georges Daumezon.
6. Il en résulte, compte tenu de la nature des troubles dont souffrait M. A ayant nécessité son placement en chambre d’isolement les 3 et 4 novembre 2017, et de la surveillance dont il a fait l’objet à cette occasion, et ce alors que décès d’un patient hospitalisé dans un service de soins ne révèle pas, par lui-même, l’existence d’un défaut de surveillance constitutif d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service, que l’EPSM Georges Daumezon n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’EPSM Georges Daumezon. Leurs conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPSM Georges Daumezon la charge définitive des frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 3 mai 2021 du président du tribunal administratif d’Orléans.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPSM Georges Daumezon, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à l’EPSM de la somme demandée au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise du docteur B, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, par ordonnance du 3 mai 2021, sont mis à la charge de l’établissement public de santé mentale Georges Daumezon.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement public de santé mentale Georges Daumezon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. H A, Mme G A et Mme F D, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à l’établissement public de santé mentale Georges Daumezon.
Copie en sera adressé à l’expert.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata I
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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