Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2601953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Beaufort, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour l’a faite basculer en situation irrégulière ; qu’elle est privée de toute possibilité de travailler ; qu’en outre, elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi par France Travail et ses allocations chômage, qui constituaient sa seule source de revenus, ont été suspendues le 15 janvier 2026 en raison de l’irrégularité de sa situation ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a relancé à diverses reprises les services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, sans succès ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nicaraguayenne née le 2 février 1999, est entrée en France en 2022 munies d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant cette même mention valable du 16 avril 2025 au 15 janvier 2026. Le 10 novembre 2025, elle a sollicité un changement de statut, et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, Mme A… B… fait valoir sans être contestée que ses droits au chômage ont été suspendus le 15 janvier 2026, et établit avoir été radiée de la liste des demandeurs d’emploi à cette date, alors que les prestations chômage constituaient sa seule source de revenus. Par ailleurs, Mme A… B… établit qu’elle a tenté de prendre l’attache des services de la préfecture, pour les alerter sur sa situation, à plusieurs reprises, notamment par courrier recommandé avec avis de réception du 6 novembre 2025, via la plateforme « demarche.numerique.fr » le 15 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, et par courriel les 5, 12 et 13 janvier 2026, sans succès. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de Mme A… B…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… B… à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A… B… en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande.
L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Droit public ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Réfugiés ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Exception ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Eures ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Filiation ·
- Education
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Saisie sur salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Suspensif ·
- Légalité ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Administration ·
- Délai ·
- Titre ·
- Absence de versements ·
- Outre-mer ·
- Détachement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Masse ·
- Règlement ·
- Légalité ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Plantation ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Référé-liberté ·
- Référé-suspension ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Atteinte
- Nuisances sonores ·
- Diffusion ·
- Niveau sonore ·
- Environnement ·
- Bruit ·
- Recevant du public ·
- Étude d'impact ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.