Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2514864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A B demande au tribunal la suspension immédiate de la retenue sur salaire effectuée par la caisse d’allocations familiales de la Vendée en vue de solder une dette d’indu de revenu de solidarité active (RSA) ainsi que l’annulation de ladite dette.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est mère célibataire, aujourd’hui salariée en alternance, faisant face à de grandes difficultés financières, la saisie l’empêchant de subvenir correctement à ses besoins ou d’assurer l’entretien de son enfant ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510573 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par une décision du 28 février 2022 la caisse d’allocations familiales de la Vendée a informé Mme B d’un indu de 2 129,75 euros de RSA. Par la présente requête Mme B demande la suspension de la saisie sur salaire engagée par la caisse d’allocations familiales de la Vendée à compter du mois de juin 2025 en vue de récupérer ladite somme.
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles que les recours contentieux contre les décisions de récupération de l’indu présentent un caractère suspensif. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a introduit, concomitamment à la présente instance une requête tendant à l’annulation de la décision citée au point 2. Il s’ensuit qu’en application des dispositions susvisées, le recouvrement de la créance de la caisse d’allocations familiales ne peut être légalement poursuivi. Ainsi, Mme B, qui continue, en outre, à percevoir la quotité non saisissable sur ses salaires ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si Mme B soutient que la caisse d’allocations familiales de la Vendée opère la saisie sur salaire contestée depuis le mois de juin 2025 elle n’établit pas que ce prélèvement se poursuit postérieurement à l’introduction de la requête en annulation Il doit, toutefois, être adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée une copie de la présente ordonnance pour l’informer de ce qu’en vertu du caractère suspensif du recours au fond exercé par M. B ces prélèvements ne peuvent plus être effectués pour autant qu’ils se rapportent à la créance contestée.
4. D’autre part, les conclusions à fin d’annulation de la dette citée au point 2 ne relève pas de la compétence du juge saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais de celle du juge statuant sur la requête en annulation que l’intéressée a déposée au greffe le 20 juin 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera, en outre, adressée à la caisse d’allocations familiales de Vendée.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514864
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