Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 15 juil. 2025, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et enregistrés le 2 août 2024 et le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2403455 du 25 juin 2024 et en particulier de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il demande de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 9 avril 2025, la préfète de la Savoie fait valoir qu’elle a exécuté le jugement en convoquant M. A pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, M. A se désiste de ses conclusions en exécution et maintient ses seules conclusions au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Triolet, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Le désistement de M. A de ses conclusions en exécution est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à verser une somme de 450 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa demande en exécution.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 450 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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