Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mars 2025, n° 2500448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500448 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’étudier sa situation administrative afin qu’il puisse bénéficier du versement du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de la période de janvier 2023 à décembre 2023.
Vu :
— la demande régularisation du 7 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier, notamment celle produite par M. B le 7 février 2005.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () »
2. En premier lieu, la requête de M. B, agent ayant exercé des fonctions au secrétariat général commun départemental de la préfecture de la Seine-Maritime de janvier 2023 à septembre 2023 jusqu’à son détachement dans un autre service, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation. Si sa demande tendant à ce que la juridiction étudie le problème de non-versement du CIA au titre de la période des neuf premiers mois de l’année 2023 par le préfet de la Seine-Maritime devait s’interpréter en une demande tendant à ordonner à l’Etat de lui verser la somme correspondante, ces conclusions présentées directement au tribunal ne sont manifestement pas recevables dès lors qu’il ne lui appartient pas, en dehors des cas prévus par la loi, d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration.
3. En deuxième lieu, si M. B affirme qu’il ne peut joindre de décision à son recours dès lors qu’elle consisterait en un non-versement du CIA au titre de la période en cause, ni le compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 produit à l’appui de sa requête, ni un tableau retraçant les montants maximaux de CIA attribués aux agents du ministère de l’intérieur et des outre-mer produit par la suite ne révèle l’existence d’une telle décision de non-versement au requérant lui-même. Ce dernier ne joint aucun bulletin de paie révélant l’absence de versement du CIA, ni aucune demande ou réclamation adressée au préfet de la Seine-Maritime tendant à obtenir le versement de ce complément. Par un courrier du 7 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à produire, dans le délai de 15 jours, la décision attaquée ou, à tout le moins, la réclamation laissée sans réponse par l’administration. Ce courrier a été mis à disposition du requérant le 7 février 2025 dans l’application Télérecours Citoyens qu’il a utilisée pour déposer sa requête. En application du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu la communication qui lui a ainsi été adressée, à défaut de consultation, à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours Citoyens. Par suite, si la demande devait être interprétée comme une demande d’annulation d’une décision de non-versement du CIA, ces conclusions d’excès de pouvoir sont manifestement irrecevables faute d’avoir été régularisées dans le délai imparti à cet effet.
4. En dernier lieu, si la demande devait être interprétée comme tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. B une somme représentative du CIA en question, il ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une réclamation préalable au dépôt de telles conclusions indemnitaires, lesquelles sont donc manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2500448
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