Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2306395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 21 novembre 2023 et le 25 juillet 2025 M. A… C…, représenté par Me de Lagausie, demande au tribunal :
1°) d’
annuler l’arrêté municipal n°23BORPT21954 en date du 22 septembre 2023 autorisant l’occupation du domaine public au bénéfice de l’association Festival des Arts de Bordeaux pour le 7 octobre 2023 de 20h à 24h sur l’esplanade Charles de Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir en sa qualité de résidant de la ville de Bordeaux et de voisin immédiat de l’Esplanade Charles de Gaulle ;
- cet arrêté est illégal en ce qu’il ne respecte pas l’obligation de réaliser préalablement une étude d’impact acoustique prévue par les articles R 571 – 26 et R 571 – 27 du code de l’environnement ;
- cet arrêté est illégal en ce qu’il ne respecte pas les instructions officielles de la ville de Bordeaux concernant la diffusion de musiques amplifiées et la protection de l’audition et des bruits de voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir en l’absence de preuve de sa domiciliation à proximité de l’esplanade Charles de Gaulle est dès lors que la décision avait produit tous ses effets à la date d’enregistrement de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, l’association Festival des arts de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de santé publique ;
- l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruit et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me de Lagausie, représentant M. C… et de Mme D… pour la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le maire de la commune de Bordeaux a autorisé l’association FAB Festival des Arts de Bordeaux a organisé une manifestation intitulée « FAB 2023 – Happy Hype Collectif Ouinch Ouinch et Mulah et Faboum » sur l’Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux le 7octobre 2023 de 20h à 24h. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1336-1 du code de la santé publique : « Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 1336-1 du même code : « I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 571-26 du code de l’environnement : « Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. (…) Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l’environnement ». Aux termes de l’article R. 571-27 du code de l’environnement : « I. – L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. II. – L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale. III. – En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18. ».
4. Enfin, selon l’article 1er de l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris pour l’application de ces articles : « I. – La règle d’égale énergie mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique est décrite à l’annexe 1 du présent arrêté (…) III. Une activité sportive, culturelle ou de loisir à l’origine d’un bruit particulier ou une activité de diffusion de sons amplifiés présente un caractère habituel au sens des articles R. 1336-1 et R. 1336-6 du code de la santé publique lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « I. – Pour tout lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, tels que définis à l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule, ou le responsable d’un festival, établit l’étude d’impact des nuisances sonores (EINS) prévue au R. 571-27 du code de l’environnement en tenant compte des conditions représentatives du fonctionnement du lieu concerné et de l’installation de sonorisation (…) ».
5. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 571-27 du code de l’environnement et des articles 1er et 5 de l’arrêté du 17 avril 2023 que l’étude d’impact des nuisances sonores n’est requise que lorsque l’activité à l’origine de l’émission des sons présente un caractère habituel, c’est-à-dire, « lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les spectacles produits dans la cadre du Festival des arts de Bordeaux n’impliquant pas dans leur majorité la diffusion de sons amplifiés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que dans sa déclaration préalable déposée à la mairie de Bordeaux le 21 juillet 2023, l’association Festival des arts de Bordeaux a indiqué ne pas dépasser un niveau sonore maximal de 80 décibels pondérées A sur 8 heures. Dès lors, et en vertu des dispositions mentionnées précédemment, cette association n’était pas tenue d’établir une étude d’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. Contrairement à ce que soutient le requérante, la seule circonstance que le document n’ait pas mentionné le niveau sonore correspondant à la règle d’égale énergie pour un événement de 4 heures figurant en annexe de l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruit, soit 83,3 décibels n’est pas de nature à faire regarder la manifestation comme entrant dans le champ de ces dispositions.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté ne respecte pas les instructions officielles de la ville de Bordeaux en ne précisant pas la configuration des lieux, le nombre d’habitants susceptibles d’être impactés et les mesures de réduction des émergences sonores. D’une part, le document produit, qui n’est ni daté, ni signé, et comporte seulement des rappels de la réglementation relative aux émissions sonores et des considérations générales sur les obligations des organisateurs et les éléments à prendre en compte pour assurer la protection du voisinage contre les émissions sonores constitue un document d’information générale à destination des organisateurs qui ne peut être regardé comme fixant des lignes directrices qui auraient été méconnues. D’autre part, il ressort de l’arrêté 22 septembre 2023 que celui-ci comportait la mention des obligations faites aux organisateurs de l’évènement afin d’assurer la protection de l’audition et des bruits de voisinages, notamment en son article 1er, qui prévoit que l’organisateur est tenu de prendre impérativement contact au préalable avec les services compétents afin de se faire préciser les modalités d’installation de la manifestation ainsi que les prescriptions spécifiques au site et son article 4§2 relatif à la diffusion sonore. Dès lors, le moyen devra être écarté.
7. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Bordeaux et à l’association Festival des arts de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme E…, présidente- rapporteure,
Mme B…, première conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. B… La présidente rapporteure,
C. E…
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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