Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2503901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août et 19 septembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme soutenant que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 juillet 2025, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 novembre 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 7 mars 2022. Le 11 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 17 janvier 2023, confirmée le 9 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Le 4 novembre 2024, Mme E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de l’Eure lui en a refusé la délivrance, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Selon l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé à ce code. Aux termes du point 30 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux pièces justificatives d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français : « (…) 2. Pièces à fournir en première demande : (…) – -lorsque la filiation à l’égard de l’autre parent résulte d’une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que le l’autre parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné précédemment) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s’acquitter de ses obligations découlant de l’article 371-2 du code civil (versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution financière). (…). ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E…, en qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Eure s’est fondé sur l’absence de contribution à l’éducation de l’enfant Joël A… par le père de nationalité française, les déclarations de ce dernier, qui a indiqué n’avoir eu qu’une relation avec l’intéressée qu’il a rencontrée en décembre 2022 et qui a fait état de ses interrogations sur sa paternité ainsi que de ses doutes sur la volonté de cette dernière d’obtenir la régularisation de sa situation administrative, et de celle de l’intéressée elle-même qui a exprimé des doutes sur la paternité de M. C… A….
D’une part, le jugement en date du 16 janvier 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux a confié à Mme Mme E… l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de son enfant de nationalité française, a fixé la résidence habituelle de son enfant à son domicile, a donné au père de cet enfant un droit de visite et l’a dispensé de contribuer à l’entretien de Joël jusqu’à son éventuel retour à meilleure fortune, compte tenu de son état d’insolvabilité. La circonstance que ce dernier ne contribuerait pas effectivement à l’éducation et à l’entretien de Joël, ne saurait par elle-même faire obstacle conformément à ce qui a été dit au point 4, à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la production d’une décision de justice relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant français de la requérante. D’autre part, si le préfet relève, dans la décision attaquée comme dans son mémoire en défense, que le père de l’enfant a déclaré au juge aux affaires familiales qu’il n’était pas certain d’être le père de l’enfant, et qu’il s’estimait manipulé par Mme E…, le préfet de l’Eure n’allègue pas clairement que la reconnaissance de paternité produite en l’espèce serait frauduleuse. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le père de l’enfant, qui l’a reconnu de manière anticipée le 6 juin 2023, aurait initié une procédure en contestation de sa filiation ou qu’un autre élément permettrait d’établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité.
Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas contesté que Mme E… contribue elle-même à l’entretien et à l’éducation de son enfant, elle est fondée à soutenir qu’elle remplit l’ensemble des critères énoncés aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la délivrance d’un titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français et que la décision contestée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Niakate, conseil de Mme E… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Niakate de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer Mme E… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Niakate, conseil de Mme E…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Niakate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, au préfet de l’Eure et à Me Niakate.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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