Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er juil. 2025, n° 2503408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle son permis de conduire aurait été annulé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle son permis de conduire aurait été annulé, sans produire la décision attaquée. Elle a été invitée, par un courrier du 29 avril 2025 dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. Mme B n’a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et elle ne justifie pas non plus être dans l’impossibilité de se procurer la décision litigieuse. Par suite, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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