Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2600953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 janvier, les 4 et 5 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026, notifié le 9 janvier 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne ni les voies et délais de recours, ni l’agent notifiant et, a été pris en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale ;
- il porte une atteinte à son droit au recours utile et effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de
500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal ;
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens qu’il précise.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 3 mai 1998, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet de l’Essonne le 5 novembre 2024. Par un arrêté du 7 janvier 2026, notifié le 9 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…).
3. Si le requérant soutient que la décision en litige serait entachée d’un défaut de base légale faute pour le préfet d’établir qu’il aurait fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire, ce moyen doit être écarté dès lors que le préfet du Val-d’Oise établit que la décision portant obligation de quitter le territoire, prise à l’encontre du requérant le 5 juillet 2024 par le préfet de l’Essonne lui a été notifiée le jour de son édiction à 8 h 58, ce dernier ayant refusé de signer le document. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un défaut de base légale.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
6. Pour demander l’annulation de la décision en litige, M. B… excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 novembre 2024 prise par le préfet de l’Essonne. Toutefois, il résulte de ce qui précède que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux imparti. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par M. B… à l’encontre de l’arrêté en litige portant assignation à résidence n’est pas recevable. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. En l’espèce, si M. B… soutient que la décision méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir ainsi que ses droits de la défense, il n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation. En outre, il est constant que M. B… est sans charge de famille en France et si celui-ci verse à l’instance une promesse d’embauche datée du 15 février 2024, ce seul élément n’est pas suffisant pour établir la réalité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. B… ne fait état d’aucune circonstance qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise prise à son encontre avec obligation de se présenter tous les jours entre 9h et 11h, au commissariat d’Argenteuil serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés d’une atteinte à la liberté d’aller et venir et à ses droits de la défense doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le président,
Signé
F. Beaufa s
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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