Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2401270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer en date du 11 décembre 2023 émis à son encontre par le maire de la commune de Sarcelles pour un montant de 500 euros.
Il soutient qu’il n’est pas responsable du dépôt sauvage qui lui a été imputé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Sarcelles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté municipal n° 2008-525 du 25 février 2008 réglementant la collecte mécanisée des déchets ménagers et assimilés et la responsabilité des particuliers, des industriels, des commerçant et artisans pour les nuisances causées par les déchets ;
- l’arrêté municipal n° 2021-404 du 18 juin 2021 réglementant la propreté des voies et espaces publics de la ville de Sarcelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un titre exécutoire émis le 11 décembre 2023, la commune de Sarcelles a réclamé à M. C… A… le paiement d’une somme de 500 euros correspondant à des frais d’enlèvement de déchets trouvés le 3 septembre 2023 sur le trottoir. Le requérant demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. ». L’article L. 541-3 du même code dispose que : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (…) 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. ( …). ».
L’article 23 de l’arrêté du 25 février 2008 visé ci-dessus dispose que : « Tout dépôt sauvage de déchets de quelque nature que ce soit est interdit sur tout le territoire communal (…) ». L’arrêté municipal du 18 juin 2021 réglementant la propreté des voies et espaces publics de la ville de Sarcelles prévoit quant à lui à ses articles 1 à 7 que le dépôt sauvage de déchets est interdit et qu’il pourra être procédé d’office à leur enlèvement aux frais du responsable. Par une délibération du 27 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Sarcelles a fixé les tarifs forfaitaires d’enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages de déchets sur son territoire.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de constatation et de l’état liquidatif dressés le 3 septembre 2023 à 8h23 par un agent de la brigade de l’environnement de Sarcelles que, au 18 rue Léon Paul Fargue à Sarcelles, gisait sur la voie publique un dépôt de déchet sauvage laissant apparaître des factures adressées à M. A…, résidant au 7 rue Léon Paul Fargue dans la même ville. Pour attester qu’il ne serait pas à l’origine de ce dépôt sauvage, M. A… soutient que ces déchets auraient probablement été ouverts et déchirés par des personnes fouillant les poubelles. Toutefois, M. A… ne conteste pas que lesdits déchets lui appartiennent. En outre, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Par suite, M. A… doit être regardé comme le propriétaire des déchets en cause et, en cette qualité, comme responsable de leur dépôt au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’environnement permettant au maire de Sarcelles de mettre à sa charge les frais de leur enlèvement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Sarcelles le 11 décembre 2023 d’un montant de 500 euros correspondant à des frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets ménagers constaté le 3 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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