Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2504754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mokeddem, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation avec la remise d’un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels au titre d’une admission exceptionnelle sur le fondement de sa vie privée et familiale ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sans tenir compte des principes constitutionnels et des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne, née le 18 juin 1984, déclare être entrée régulièrement en France le 12 septembre 2019, sous couvert d’un visa court séjour valable du 7 aout 2019 au 6 novembre 2019. Le 19 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 14 mars 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France en septembre 2019, qu’elle y réside de manière habituelle et continue depuis lors, qu’elle n’est pas retournée en Algérie depuis son entrée en France, qu’elle a fixé l’ensemble de sa vie privée et familiale en France où elle vit avec son époux et leurs enfants qui y sont scolarisés et dont le dernier est né sur le territoire français en 2023. Elle se prévaut également de sa maitrise de la langue française, de stages d’immersion en entreprise au cours de l’année 2021, d’un contrat de professionnalisation signé en 2021, de l’activité professionnelle de son époux et fait état de son engagement associatif en qualité de bénévole en produisant plusieurs attestations de soutien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux fait l’objet d’une décision analogue du même jour. Par ailleurs, et alors qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa pendant 5 ans avant de solliciter un titre de séjour, elle ne justifie pas d’attaches particulières en France, ni d’une activité professionnelle probante et ne fait pas état d’obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine avec son époux et ses enfants, tous de nationalité algérienne qui pourront poursuivre leur scolarité dans ce pays. Dans ces conditions, et en dépit de la promesse d’embauche qu’elle produit pour occuper le poste de secrétaire administrative dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à une ressortissante algérienne qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme A…, le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire le retour en France pendant un an, le préfet a pris en considération la durée de séjour en France de Mme A…, le fait qu’elle est entrée assez récemment, que ses attaches sont récentes. Le préfet a également relevé que l’intéressée s’est soustraite à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2021, que son époux fait également l’objet d’une mesure analogue et que sa présence sur le territoire français ne représente aucune menace pour l’ordre public. Ce faisant, le préfet de la Loire a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressée, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors que la requérante a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs. Par suite, et alors que la requérante se borne à citer les stipulations précitées sans apporter aucun argument, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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