Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de maintenir son placement en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de l’OFPRA n’a pas été transmise immédiatement au tribunal ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 754-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
- l’arrêté ne se fonde pas sur des critères objectifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été lu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 10h30, en présence de T. Marcon, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du maintien de son placement en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision de maintien en rétention administrative attaquée comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 777-2-2 du code de justice administrative : « La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l’administration. L’autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l’heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l’intéressé (…) ».
6. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas immédiatement transmis au tribunal la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant maintien en rétention contestée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
8. La circonstance que le préfet aurait tenté de procéder à l’éloignement de l’intéressé alors que le tribunal n’avait pas connaissance de la décision de l’OFPRA est sans incidence sur la légalité de la décision portant maintien en rétention attaquée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…)».
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
11. Pour justifier la décision de maintien en rétention en litige, le préfet a estimé que M. B… a déclaré être entré en France en 2010, n’établit pas avoir quitté ce territoire ni l’existence de risques réels et personnels pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, n’a entrepris aucune démarche depuis son entrée en France en vue de formuler une demande d’asile, qu’il n’a présentée qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Si le requérant fait valoir qu’il existe de réelles craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, le préfet qui ne s’est pas fondé uniquement sur la circonstance que la demande d’asile avait été présentée postérieurement au placement en rétention, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’elle avait été présentée à titre dilatoire dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il y avait lieu, en conséquence, de maintenir M. B… en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en l’absence de caractère dilatoire de sa demande d’asile et de critères objectifs doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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