Rejet 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 27 oct. 2022, n° 2207667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 22 septembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2022 :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Collet, avocat désigné d’office représentant M. A, assisté de Mme C interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que si le préfet de police de Paris mentionne que le comportement de l’intéressé a été signalé pour usage illicite, acquisition, détention, transport, offre et cession non autorisées de produits stupéfiants, cette circonstance, en l’absence de jugement et de condamnation, est insuffisante à démontrer que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et qu’en conséquence les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont disproportionnées ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 3 juin 1972 demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 22 septembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-615 du 22 août 2022 de la préfecture de police, Mme E, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, a reçu délégation du préfet de police de Paris pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En second lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés contestés ne peuvent qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 22 septembre 2022, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucune attache privée ou familiale et ne dispose d’aucune ancienneté notable sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement pour usage illicite, acquisition, détention, transport, offre et cession non autorisées de produits stupéfiants, faits qui ont d’ailleurs justifié son placement en détention provisoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n’est pas fondée sur le risque pour l’ordre public présenté par l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce () qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
9. Comme il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un signalement et d’un placement en détention provisoire pour usage illicite, acquisition, détention, transport, offre et cession non autorisées de produits stupéfiants. Dans ces conditions, la situation de M. A entre dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, au surplus, des pièces du dossier, que M. A, qui ne justifie pas d’une entrée régulière en France, sous couvert des documents exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il n’a pas pu justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Pour l’ensemble de ces motifs, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A.
10. En second lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Eu égard aux circonstances indiquées au point 6, M. A ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires alors qu’il constitue une menace à l’ordre public, et qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national, nonobstant la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 22 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 202Le magistrat désigné,
signé
J. D Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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