Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par le relevé de notes du 12 septembre 2025 par laquelle elle a été ajournée au diplôme de master 1 – management des systèmes d’information, au titre de l’année 2024-2025 au sein de l’Institut d’administration des entreprises de l’université Jean Moulin Lyon III, ensemble la décision du 23 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Moulin Lyon III de lui permettre d’obtenir une note dans la matière « Note de synthèse et soutenance », de voir sa situation réexaminée par le jury d’examen et de l’inscrire provisoirement en seconde année de master ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon III la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en cause la prive de la possibilité de poursuivre normalement ses études et de valider son année ; aucun aménagement ne lui a été proposé en dépit des problèmes de santé qu’elle rencontrait et qui ont été signalés à l’administration ; ses notes lui permettaient d’obtenir le master 1 ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants :
* les dispositions de l’article L. 123-4-2 du code de l’éducation ont été méconnues faute de prise en compte de sa situation particulière de santé et de la décision révélée par le comportement de la responsable de formation ; elle a fait l’objet d’une opération et a été en convalescence du 20 mai au 10 août 2025, rendant impossible tout travail en présentiel ; elle n’a pas bénéficié d’une autre solution pour pouvoir disposer d’une note, alors que certains de ses camarades ont pu bénéficier d’aménagements ;
* le principe d’égalité a été méconnu, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un aménagement des modalités de notation, alors que plusieurs camarades ont pu effectuer un travail de recherche à distance et alors qu’aucun d’entre eux ne rencontrait un état de santé invalidant ;
* la décision du jury d’examen est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, l’université Jean Moulin Lyon III conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : l’intéressée a été ajournée à deux unités d’enseignement de spécialité et n’a pas obtenu de note à l’unité consacrée à l’expérience professionnelle ; elle dispose de la possibilité de repasser les UE qu’elle n’a pas validées en redoublant son année de master 1, possibilité qui lui est encore ouverte jusqu’au mois de décembre 2025 ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’intéressée n’a pas prévenu le médecin du service de santé afin d’obtenir un certificat d’aménagement ; elle n’a pas produit de justificatifs d’absences avant le 7 juillet 2025 ; son état de santé ne permettait pas la mise en place d’un nouvel aménagement avant la fin de l’année universitaire, alors qu’elle s’était déjà vu proposer un aménagement de son évaluation, consistant en un audit interne au sein de l’IAE ; aucune rupture d’égalité ne peut être retenue ; l’appréciation du jury ne peut pas être utilement contestée ; compte tenu des notes inférieures à la moyenne obtenues dans des UE théoriques, Mme B… aurait été ajournée à son diplôme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2513344 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Dandan, représentant Mme B…, qui a repris les conclusions et moyens des écritures. Il a souligné que contrairement à ce qui est soutenu par l’université, il est possible d’opérer des compensations entre les UE théoriques, l’une des camarades de Mme B… en ayant bénéficié pour obtenir son année de master 1.
- Mme C…, représentant l’université Jean Moulin Lyon III, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, en reprenant les éléments développés en défense dans ses écritures.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025 prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 7 novembre 2025 à 14h00.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025 à 16h01, Mme B…, représentée par Me Dandan, conclut aux mêmes fins que par sa requête.
Elle soutient que :
- l’égalité de traitement a été rompue avec au-moins l’une de ses camarades, qui n’a pas validé les deux unités d’enseignement théorique mais qui a pu valider son année de master 1 ; cette étudiant a également bénéficié de la possibilité d’effectuer un travail en distanciel en substitution du stage qu’elle n’a pas trouvé, alors que cette même configuration n’a pas été permise à Mme B… ;
- si son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, elle était en mesure de rendre un travail à distance ; une nouvelle rupture d’égalité doit être constatée avec les étudiants ayant pu bénéficier d’un travail en distanciel.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025 à 9h40, et communiqué à 12h02 avant la clôture d’instruction, l’université Jean Moulin Lyon III persiste dans sa demande de rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le règlement d’examens et des modalités de contrôle des connaissances et compétences prévoit qu’il faut obtenir une moyenne de 10/20 à l’ensemble des unités théoriques au sein de chaque semestre pour obtenir le titre de maîtrise ; le relevé de notes de la camarade de Mme B… montre qu’elle a validé l’ensemble des unités théoriques avec une moyenne de 11,81/20 ;
- à supposer que Mme B… ait obtenu une note à l’unité d’enseignement expérience professionnelle, elle aurait été ajournée du fait de sa moyenne pour l’ensemble des unités d’enseignement théoriques.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme B… était inscrite en master 1 – management des systèmes d’information au sein de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) au sein de l’université Jean Moulin Lyon III au titre de l’année universitaire 2024-2025. La requérante demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par le relevé de notes du 12 septembre 2025 par laquelle elle a été ajournée à ce diplôme.
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Aux termes du A du IV du règlement d’examens et modalités de contrôle des connaissances et compétences du master Mention Management des systèmes d’informations : « Pour obtenir le titre de Maitrise, l’étudiant doit avoir obtenu au moins la moyenne de 10/20 à l’ensemble des unités théoriques au sein de chaque semestre et au moins la moyenne de 10/20 à l’UE expérience professionnelle du semestre 2, affectés de chacun des coefficients et validé les 60 crédits des semestres 1 et 2. ».
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… se prévaut de ce que son ajournement au master 1 – management des systèmes d’information la prive de la possibilité de valider son année et de poursuivre normalement ses études, qu’aucun aménagement ne lui a été proposé pour tenir compte de son état de santé, et qu’elle a obtenu une moyenne théorique de 9,60/20 aux unités théoriques d’enseignement pour le semestre 8. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en obtenant une moyenne inférieure à 10/20 à l’ensemble des unités théoriques du semestre 8, et en application des dispositions précitées du règlement d’examens et modalités de contrôle des connaissances et compétences du master, Mme B… ne pouvait pas valider son année de master 1, l’intéressée ne démontrant au demeurant pas que la dégradation de son état de santé à compter de la fin du mois de mai 2025 aurait eu des conséquences sur ses évaluations. Ainsi, à supposer que Mme B… ait pu effectuer un travail et obtenir une note à l’UE 6 « expérience professionnelle », et eu égard aux faibles notes qu’elle a obtenues dans les UE1 et UE 2, Mme B… aurait tout de même été ajournée à son diplôme. Par ailleurs, l’intéressée dispose de la possibilité de redoubler son année de master 1, comme cela lui a été indiqué par un courriel du 23 septembre 2025, en conservant les notes favorables qu’elle a obtenues, et de poursuivre ses études dans ce domaine de formation, et ne justifie pas en quoi ce redoublement, qui résulte pour l’essentiel de ses propres insuffisances dans au-moins deux UE du semestre 8 du master, porterait une atteinte grave à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être considérée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université Jean Moulin Lyon III.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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