Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2402089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 2024 et 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl Hortus avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive du non-renouvellement de son dernier contrat de travail ;
2°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables du recours abusif à des contrats à durée déterminée ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée de non-renouvellement de son contrat de travail est illégale dès lors qu’elle n’est pas fondée sur l’intérêt du service, méconnaît son droit à congé parental et constitue une mesure discriminatoire prise en raison de sa grossesse et de sa demande de congé parental ;
- elle est ainsi constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du département du Gard ;
- au regard de la gravité de cette faute, de son ancienneté dans le service, de ce qu’elle l’a privée du bénéfice d’un nouveau contrat de travail, a interrompu son congé parental et a dégradé sa situation matérielle alors qu’elle avait à sa charge un enfant en bas âge, ainsi que du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence subis, elle est fondée à demander une indemnisation pour solde de tout compte d’un montant de 23 000 euros ;
- le recours à plus d’une vingtaine de contrats à durée déterminée depuis le début de son engagement le 15 juin 2015, pour occuper les mêmes fonctions durant plus de huit ans, revêt un caractère abusif ;
- du fait de cette autre faute, elle a été maintenue dans une situation de précarité à l’origine d’un préjudice moral pour lequel elle est fondée à demander réparation à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’a commis aucune faute dès lors que le refus de renouveler le contrat de la requérante est justifié par l’intérêt du service, ce dernier contrat ayant été signé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, et qu’il n’a pas eu recours de manière abusive aux contrats à durée déterminée qui répondaient à des besoins temporaires liés notamment à la nécessité de remplacer des agents indisponibles ;
- l’existence des préjudices dont il est demandé réparation n’est pas démontrée ;
- le quantum de la réparation sollicitée est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Roumestan, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée le 15 juin 2015 au sein des effectifs du département du Gard en qualité d’assistante socio-éducative par contrat à durée déterminé de six mois. Elle a été ensuite continuellement employée par cette collectivité, à l’exception d’une courte période allant du 14 décembre 2022 au 1er février 2023, au bénéfice de vingt-cinq contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier arrivait à échéance le 31 janvier 2024. Par une décision du 25 octobre 2023, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de renouveler son dernier contrat de travail. Après avoir vainement adressé au département du Gard une réclamation indemnitaire préalable rejetée par un courrier notifié le 2 avril 2024, Mme B… demande au tribunal de condamner cette collectivité à lui verser la somme totale de 33 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison, d’une part, de l’illégalité fautive de la décision du 25 octobre 2023 ayant refusé de renouveler son contrat de travail et, d’autre part, d’un recours abusif à des contrats à durée déterminée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’illégalité fautive du refus de renouveler le contrat de travail :
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur situation de famille ou de grossesse (…). ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « (…) 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. ». Enfin, selon l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…). ».
3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que cette mesure repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été placée en congé maternité à compter du 1er juin 2022. Avant la fin de ce congé, fixée au 13 décembre 2022, et la reprise différée de ses fonctions du fait du solde restant de ses autres jours de congés, elle a sollicité de son employeur, par courrier du 15 novembre 2022, le bénéfice d’un congé parental d’une durée de six mois à compter du 3 février 2023, renouvelable jusqu’aux trois ans de son enfant. Si, le 27 janvier 2023, la présidente du conseil départemental du Gard a renouvelé son contrat jusqu’au 30 avril 2023 et, par arrêté du même jour, a fait droit à sa demande de congé parental, elle a, par ailleurs, informé Mme B…, par courrier, daté lui aussi du 27 janvier 2023, de sa décision de ne pas renouveler ce dernier contrat. Dans les suites du recours gracieux qu’elle a adressé contre cette décision le 24 mars 2023, son employeur a procédé au retrait de ce premier refus de renouvellement et a consenti à renouveler le contrat de Mme B… par deux fois, jusqu’au 31 janvier 2024. La décision de non-renouvellement attaquée est ainsi finalement intervenue le 25 octobre 2023, alors que Mme B… se trouvait encore placée en congé parental. Si le département fait valoir qu’elle aurait été prise dans l’intérêt du service, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir en se bornant à se prévaloir de ce que le dernier contrat de Mme B… était fondé sur un accroissement temporaire d’activité alors qu’il l’avait employée continuellement pendant plus de huit ans sur la base de vingt-cinq contrats de travail à durée déterminée successifs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la chronologie des faits, de la volonté du département du Gard de ne pas renouveler le contrat de travail de la requérante manifestée une première fois par sa décision du 27 janvier 2023 prise dans les suites immédiates de sa demande de congé parental, et de l’absence de tout motif objectif étranger à toute discrimination, la décision attaquée refusant le renouvellement du contrat de Mme B… doit être regardée comme constitutive d’une discrimination en raison de la situation de famille de l’intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondée à soutenir que ce refus de renouveler son contrat de travail est illégal et constitue, à cet égard, une faute de nature à engager la responsabilité du département du Gard pour l’ensemble des préjudices qui y sont consécutifs.
En ce qui concerne le recours abusif aux contrats à durée déterminée :
6. Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale repris à l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs (…). Aux termes de l’article 3-1 de cette loi, repris à l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ».
7. Les dispositions précitées subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles, ou bien à celle de faire face à un accroissement temporaire d’activité. Elles ne font pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été employée par le département du Gard sur une période continue allant de juin 2015 à janvier 2024 sur le fondement de vingt-cinq contrats à durée déterminée successifs, d’une durée maximale de six mois, ne comportant qu’une seule période d’interruption allant du 14 décembre 2022 et le 1er février 2023 durant laquelle elle avait soldé ses congés, pour y exercer les mêmes fonctions d’assistante socio-éducative et en vue du remplacement d’agents indisponibles ou d’un accroissement temporaire de l’activité. Au regard de ces éléments, de la nature et du nombre de ces contrats, des fonctions constamment exercées par l’intéressée au sein du département du Gard durant plus de huit années, un tel recours successif à ces contrats à durée déterminée revêt un caractère abusif et constitue une faute engageant la responsabilité de cette collectivité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le solde de tout compte dû au titre du refus de renouvellement du contrat de travail :
9. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
10. Il résulte de l’instruction que le montant de la rémunération que percevait Mme B… sur la base de ces derniers contrats de travail précédant son congé parental était voisine de la somme de 2 000 euros net mensuels et que, tel que cela a déjà été dit, elle justifiait de plus de huit années d’ancienneté au sein des services du département du Gard à la date de non-renouvellement de son dernier contrat. Par ailleurs, la décision fautive qui revêt un caractère discriminatoire en raison de la situation de famille de Mme B…, doit être regardée comme étant entachée d’une grave illégalité. Elle a eu, en outre, pour effet de priver soudainement d’emploi la requérante qui était placée en congé parental pour assumer la charge de sa fille en bas âge, lui causant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence liés notamment à la dégradation de sa situation financière et matérielle. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces éléments en fixant à 10 000 euros le montant du solde de tout compte qui lui est dû en réparation de ses divers préjudices.
En ce qui concerne les préjudices imputables au recours abusif aux contrats à durée déterminée :
11. Il résulte de l’instruction que, du fait du recours abusif aux contrats à durée déterminée passés avec le département du Gard, dont un certain nombre d’une durée n’excédant pas trois mois, dont quatre durant l’année 2019 et cinq durant la seule année 2021, Mme B… s’est trouvée placée durant plus de huit ans dans une situation matérielle précaire. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ainsi subis en fixant à 3 000 euros le montant de sa réparation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Gard doit être condamné à verser à Mme B… la somme de 13 000 euros en réparation de ses divers préjudices.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros à verser au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en revanche, à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département du Gard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Gard est condamné à verser à Mme B… la somme de 13 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le département du Gard versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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