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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2608833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Objow |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, la société Objow demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 janvier 2026 par laquelle France Travail a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide à l’embauche pour l’emploi de M. A…, ensemble la décision du 17 mars 2026 rejetant son recours amiable ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône (…) ».
3. En l’espèce, le siège de la société Objow, est située à Lyon, commune située dans le département du Rhône. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de la société Objow au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Objow est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Objow et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Cergy, le 26 mai 2026
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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