Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2328512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le jugement implique qu’il soit enjoint de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Des pièces, produites pour M. A, ont été enregistrées le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 20 octobre1987, a été admis par le préfet de police à déposer le 21 février 2022 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande d’admission au séjour a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois, soit le 21 juin 2022. Postérieurement, le préfet de police a, par une décision du 24 octobre 2023 qui s’est substituée à la décision implicite du 22 juin 2022, refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour. M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. La décision du 24 octobre 2023 vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Elle énonce également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
4. M. A allègue être entré sur le territoire français le 10 octobre 2013 et y séjourner habituellement depuis lors. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’en rapporter la preuve. A cet égard, s’il expose déclarer ses revenus depuis l’année 2014, seuls les avis d’imposition sur les revenus des années 2018 et suivantes font mention de la perception de rémunérations. Le requérant ne démontre ainsi pas qu’il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et le préfet de police, qui n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour, n’a pas édicté sa décision au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant n’établit pas l’ancienneté de sa résidence sur le territoire français. Il n’invoque aucun lien familial et ne se prévaut pas d’attaches personnelles qu’il y aurait nouées. S’il expose dans sa requête exercer en qualité d’agent d’entretien d’assainissement pour la société GLM Agro à Epinay Sur Seine, les pièces qu’il produit ne l’établissent pas. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A relèverait manifestement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Compte tenu des circonstances de l’espèce, telles qu’exposées au point 6, le préfet de police n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 24 octobre 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour. Cette décision ayant mis fin à l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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