Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 oct. 2025, n° 2504783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux personnes occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée AE 373 située rue de Verdun et lui appartenant de la libérer dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance ;
2°) de dire que les défendeurs pourront être expulsés au besoin par la force publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’il est manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’une part, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 494428 du 17 septembre 2025, en application des règles codifiées à l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public des personnes publiques mentionnés à l’article L.1 de ce code, au nombre desquelles figurent les collectivités territoriales comme la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, est constitué des biens leur appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable ou, pour les biens entrés dans le domaine public avant le 1er juillet 2006, d’un aménagement spécial pour l’exécution des missions de ce service public. Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un espace appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste doit être regardé comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Aux termes de l’article R. 116-2 du même code : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; (…) / ° 3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances (…) ».
5. En vertu de ces dispositions, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, tant les demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que celles tendant à ce qu’ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.
6. Il ressort des termes de la requête que la parcelle AE 373 appartenant à la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est à usage de parc de stationnement, ce qui est d’ailleurs corroboré par les constatations opérées le 24 septembre 2025 par une commissaire de justice. Dans ces conditions, il est manifeste, au vu de la demande, que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, dont la requête doit donc être rejetée par application de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint- Aubin- lès- Elbeuf est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint- Aubin- lès -Elbeuf.
Fait à Rouen, le 14 octobre 2025 .
La juge des référés,
A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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