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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 juil. 2022, n° 2203426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose des mesures de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Maral, avocat commis d’office, représentant Mme D : elle complète ses conclusions et demande d’une part d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d’autre part, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle rappelle que Mme D est arrivée en Bretagne au mois de janvier 2022, elle a présenté le 21 janvier 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement « étranger malade » et a été convoquée le 7 mars 2022 afin de déposer sa demande de titre de séjour le 6 avril 2022 ; cette demande est actuellement en cours d’instruction ; elle soulève les moyens suivants au cours de l’audience : défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme D au motif que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas tenu compte de l’instruction en cours de sa demande de titre de séjour, méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle soutient enfin que l’instruction de la demande de titre de séjour s’oppose à ce que Mme D soit assignée à résidence ; elle indique que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur dans la production des pièces demandées et a communiqué l’audition du fils de A D,
— la parole a été donnée à Mme D, assisté d’un interprète, qui n’a rien ajouté.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-7 du même code: » Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. () « . Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : » L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire d’information relatif aux droits et obligations des personnes assignées à résidence n’aurait pas été remis à Mme D ou l’aurait été dans des conditions irrégulières, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
4. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de Mme D une assignation à résidence vise les dispositions des articles L. 732-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qu’elle justifie d’une résidence stable et permanente et qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français. L’arrêté se fonde également sur la circonstance que Mme D n’a effectué aucune démarche en vue de solliciter un titre de séjour et de régulariser sa situation administrative. S’il ressort des pièces produites par Mme D au cours de l’audience que la préfecture d’Ille-et-Vilaine l’a, par un courrier du 7 mars 2022, convoquée le 6 avril 2022 aux fins de présenter une demande de titre de séjour, elle n’établit pas avoir effectivement déposé cette demande. A ce titre, les extraits de courriels produits au cours de l’audience indiquent que des pièces constitutives d’un dossier ont été enregistrées pour le dossier n° 7484429 mais ne permettent pas d’établir qu’elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle a reçu un récépissé de ce dépôt à la suite du rendez-vous du 6 avril 2022. Enfin, la circonstance que le préfet a produit dans le cadre de la présente instance le procès-verbal d’audition de E n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Mme D fait valoir que la décision méconnaît les dispositions précitées dès lors que le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour s’oppose à ce que l’exécution de la mesure d’éloignement, dont elle a fait l’objet par un arrêté du 2 novembre 2021, soit exécutée dans une perspective raisonnable. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que Mme D n’apporte pas la preuve du dépôt d’une demande de titre de séjour au titre de son état de santé ainsi que le prévoit les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il n’est pas établi que l’exécution de la mesure d’éloignement ne saurait avoir lieu dans une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Ces dispositions font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. CLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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