Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2501463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A… B…, représenté par
Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa situation relève des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français eu égard à la présence de sa sœur, son oncle et son cousin ainsi que sa conjointe et leur enfant, et que l’absence de délivrance d’un titre de séjour l’empêche d’exercer une activité professionnelle tandis qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ;
- pour les mêmes raisons, il méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 11 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 avril 1988, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2024. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment celles de l’article L. 612-6 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les considérations de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) »
4. En l’espèce, il est constant que M. B… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour ayant expiré le 21 janvier 2024. Il s’est ainsi maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
6. D’une part, si M. B… est marié avec une ressortissante algérienne depuis le 22 janvier 2020, avec laquelle il soutient avoir un enfant sans au demeurant le démontrer, il ressort des pièces que cette dernière réside irrégulièrement sur le territoire français et qu’aucune circonstance ne s’oppose en tout état de cause à ce que son épouse et leur enfant l’accompagnent en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de la présence de sa sœur, d’un cousin et d’un oncle, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec ces derniers, tandis qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de maçon, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision prescrivant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas disproportionnée, nonobstant la circonstance que sa présence sur le territoire national ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, qu’il n’y a plus lieu d’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il présente sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président-rapporteur,
- M. Lapaquette, premier conseiller.
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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