Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2508529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508529 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu au centre de rétention administrative de Paris – Vincennes ;
2°) dans le cas où l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ne se serait pas encore prononcé, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’OFPRA ; ou dans le cas où l’OFPRA aurait rejeté sa demande, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance de la même attestation jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, de lui fournir les droits prévus par la même directive, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 29 mars 2025, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de prolongation de rétention de M. C et l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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