Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2414469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 20 octobre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un courrier, enregistré le 21 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Lerein indique demander le maintien de sa requête concernant le refus de regroupement familial.
Par une décision du 5 mai 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête, tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de carte de séjour, conservait pour son auteur, Mme B…, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par le biais de son conseil, Me Lerein, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, par une demande du 20 octobre 2025. En réponse, par un courrier enregistré le 21 octobre 2025, Mme B… a indiqué demander le maintien de sa requête « concernant le refus de regroupement familial », laquelle requête ne concerne pas la présente instance. La contestation par Mme B… d’une décision du 11 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise de refus d’une demande regroupement familial, enregistrée sous le n°2509863, a d’ailleurs été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 10 mars 2026. Par son courrier du 21 octobre 2025, Mme B… ne peut être regardée comme ayant entendu confirmer le maintien de ses conclusions dirigées contre un refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Mme B… n’a adressé, dans le délai qui lui était imparti, aucun autre courrier confirmant le maintien de ses conclusions présentées dans le cadre de la présente instance. Par suite, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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