Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2606513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne a annulé son inscription administrative pour la formation « L1 droit des affaires » et la décision l’invitant à régulariser le paiement des frais d’inscription avant le 6 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne de lui permettre de passer ses examens de première et de deuxième années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Mme B… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant annulation de son inscription administrative à la formation « L1 droit des affaires » et de la décision lui demandant de régulariser le paiement de ses frais d’inscription. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait introduit, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre les décisions dont elle sollicite la suspension. Dès lors, sa requête en référé suspension méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Délai
- Finances ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Économie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Syndicat ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Taxes foncières ·
- Hôpitaux ·
- Ordures ménagères ·
- Etablissement public ·
- Enlèvement ·
- Santé ·
- Logement ·
- Propriété ·
- Service public ·
- Service
- Pharmacie ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Centrale ·
- Violence ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commettre ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Centre pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Liberté ·
- Aide ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Mission
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Irrecevabilité ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.