Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 avr. 2026, n° 2600885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 7 avril 2026 par le greffe du tribunal, M. A… B…, représentant la liste Les Fourgs-Avenir, doit être regardé comme demandant l’annulation des élections municipales de la commune des Fourgs dont le scrutin a eu lieu le 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une protestation électorale doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif compétent pour en juger au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour suivant celui de la proclamation du résultat de l’élection. En l’occurrence, la protestation de M. B…, qui doit être regardée comme dirigée contre les opérations électorales de la commune des Fourgs du 15 mars 2026, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 avril 2026, soit au-delà du délai de cinq jours imparti par les dispositions susvisées de l’article R. 119 du code électoral, qui expirait le 20 mars 2026 à18 h 00. Dès lors, la protestation de M. B…, représentant la liste Les Fourgs-Avenir, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, représentant unique de la liste Les Fourgs-Avenir.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 7 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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