Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mai 2025, n° 2503872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Montauban, l' association Action Grand Passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025 à 12h55, l’association Action Grand Passage et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a mis en demeure les occupants du terrain du stade de Port Canal situé 638 rue Louis Sabatier à Montauban de quitter les lieux au plus tard le 30 mai suivant à 12h.
Ils soutiennent que :
— la commune de Montauban ainsi que son agglomération ne disposent d’aucune aire de grand passage, malgré l’obligation légale prévue à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; en l’absence de respect par la collectivité des obligations qui lui sont ainsi faites, ils se trouvent contraints de s’installer en toute illégalité sur les terrains disponibles à même de répondre à leurs besoins fondamentaux et dans le respect de leur dignité ; l’existence d’aire permanente ne saurait exonérer les pouvoirs publics de leur devoir de respecter le schéma départemental ;
— en l’absence d’aire de grand passage, la procédure simplifiée prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ne peut être mise en œuvre ;
— leur installation n’a causé ni dégradation ni trouble à l’ordre public et aucune mesure n’a été prise pour dialoguer avec eux ou leur proposer une solution alternative, malgré leurs tentatives de fixer un protocole d’accord d’occupation des lieux moyennant un dédommagement des fluides et du ramassage des ordures ; leur entrée dans les lieux s’est faite sans effraction et ils s’engagent à remettre en état les lieux avant leur départ, lequel interviendra le dimanche 8 juin 2025 ;
— aucune atteinte à l’hygiène ou à la santé publique non plus qu’à la sécurité ne saurait leur être reprochée ; en outre, aucune infraction pénale ne saurait être relevée à leur encontre en l’absence de toute intention de porter atteinte à la salubrité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulouse a délégué les pouvoirs à lui attribués par l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 à Mme Meunier-Garner, vice-présidente ;
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». En outre, il ressort des dispositions combinées des articles R. 522-2, R. 612-1 et R. 779-6 de ce code qu’il n’y a pas lieu pour le juge d’inviter à régulariser des requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000, même lorsque elles sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après expiration du délai de recours.
3. Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ». Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-4 du même code prévoient que : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
4. En l’espèce, la présente requête ni n’indique le nom des parties, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ni ne comporte la moindre signature, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du même code. Il s’ensuit que cette requête ne satisfait pas aux exigences posées par ces dispositions du code de justice administrative et qu’elle ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Action Grand Passage et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action Grand Passage et à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 mai 2025.
La magistrate désignée,
Marie-Odile Meunier-Garner
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°250387
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Centre pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Liberté ·
- Aide ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Délai
- Finances ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Économie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Syndicat ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Mission
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Irrecevabilité ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Avis conforme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- État ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.