Rejet 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 oct. 2025, n° 2524531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B… A… représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au bénéfice de Me Kwemo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnait l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 4 janvier 2002 à Madaripur, a fait l’objet le 20 août 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… E…, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour et entré en vigueur le 4 février 2025, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été empêchées ou absentes lors de la signature de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 3 février 2025 à laquelle il s’est soustrait. Cet arrêté précise également qu’il allègue être entré en France en août 2023, son absence de liens forts et caractérisés avec la France et indique qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 3 février 2025 qu’il n’a pas exécutée. En outre, le requérant qui se borne à indiquer qu’il est en France depuis août 2023 sans aucune autre précision, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois sans entacher sa décision ni d’une méconnaissance de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur d’appréciation.
8. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. En se bornant à soutenir qu’il réside sur le territoire français en août 2023, le requérant n’établit pas que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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