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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 5 juin 2025, n° 2201219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rodrigues, représentant le centre hospitalier d’Auch en Gascogne.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de douleurs diffuses au genou gauche, Mme A a effectué un bilan radiologique le 19 janvier 2018, lequel a permis d’objectiver une gonarthrose au niveau du comportement interne gauche, de même qu’une dorsarthrose modérée. Consulté le 27 mars 2018, au sein du centre hospitalier d’Auch en Gascogne, le docteur C a diagnostiqué une gonarthrose tri-compartimentale et a proposé une arthroplastie totale du genou. Mme A a subi une intervention chirurgicale le 14 mai 2018 au cours de laquelle une prothèse totale du genou gauche a été implantée. Compte tenu de douleurs importantes subsistant plus d’un an après cette intervention, une scintigraphie osseuse est effectuée le 19 septembre 2019, laquelle objective alors un conflit mécanique patellaire gauche de même que d’autres défaillances à l’origine des douleurs subies par Mme A depuis l’opération et des raideurs existantes au niveau du genou gauche.
2. Aux termes du premier rapport d’expertise du docteur H établi le 20 mars 2020, diligentée dans le cadre du contrat d’assurances protection juridique de la requérante, Mme A aurait été victime de divers manquements de la part de l’hôpital d’Auch en Gascogne, notamment en raison du fait qu’aucune alternative ne lui aurait été proposée, alors qu’un traitement médical bien conduit aurait pu permettre de surseoir à l’intervention, et que tant le choix de la prothèse que l’acte chirurgical lui-même ont souffert de nombreux manquements. Depuis lors, Mme A a subi une nouvelle intervention chirurgicale à la clinique des Cèdres le 8 juillet 2020 pour enlever la prothèse qui s’était défaite au niveau fémoral avec inflammation des tissus de la cuisse. Cette intervention a permis de découvrir des « particularités » de la prothèse posée le 14 mai 2018. La Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles (SHAM), saisie dans le cadre du conflit opposant Mme A et l’hôpital d’Auch en Gascogne, a été destinataire de plusieurs courriers aux fins de parvenir à une résolution amiable du litige, notamment par la mise en place d’une expertise contradictoire, et au paiement d’une provision. Le 26 avril 2022, une expertise médicale organisée par la SHAM a été réalisée, concluant à l’absence de manquement du centre hospitalier, l’origine des douleurs persistantes provenant d’une algodystrophie, complication non fautive. Après avoir saisi l’hôpital d’Auch en Gascogne, le 8 février 2022, d’une demande d’indemnisation restée sans réponse, Mme A demande, par la présente requête, la condamnation du centre hospitalier et, pour évaluer son préjudice, la désignation d’un expert.
Sur la demande d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
4. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (). ».
6. Mme A soutient que le centre hospitalier d’Auch en Gascogne a commis plusieurs fautes, d’une part, un défaut d’information pour absence de proposition d’alternative thérapeutique, d’autre part, dans le choix de la prothèse et enfin, concernant l’acte technique chirurgical en ne pratiquant pas le resurfaçage rotulien. L’ensemble de ces fautes lui ont causé de nombreux préjudices. Elle verse à l’instance une expertise amiable réalisée le 20 mars 2020 par le docteur H dans le cadre de son contrat d’assurances protection juridique, qui conclut qu’en « terme de responsabilité, on peut retenir un accident médical fautif et une responsabilité de la part de l’hôpital d’Auch avec un lien direct et certain entre la raideur du genou gauche et l’intervention du 14 mai 2018 ». Le centre hospitalier d’Auch en Gascogne, quant à lui, fait valoir que la requérante n’établit pas, d’une part, que la prise en charge médicale de sa pathologie soit fautive et ne démontre pas, d’autre part, le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices qu’elle invoque. Il soutient de même que l’expertise amiable diligentée par la requérante, versée à l’instance, est insuffisante pour établir la responsabilité d’un établissement de santé. Il invoque à son tour les conclusions de l’expertise médicale amiable diligentée par son propre assureur, la SHAM, et réalisée le 6 mai 2022 par le docteur G, qui établissent que l’origine des douleurs peut être attribuée à l’algodystrophie, qui est une complication non fautive. Au surplus, l’état de la requérante n’étant pas consolidé, l’évaluation des préjudices ne peut être retenue.
7. Il résulte de l’instruction que les conclusions des deux expertises précitées étant contradictoires et incomplètes, l’état du dossier ne permet au tribunal de statuer ni sur l’existence d’éventuelles fautes médicales commises par le centre hospitalier d’Auch en Gascogne à la suite de la prise en charge de Mme A, à compter de son intervention de mai 2018, ni sur celle du lien de causalité avec les préjudices alléguées par Mme A, ni enfin, sur la nature et l’étendue des préjudices allégués. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner, avant dire droit, sur les conclusions de la requête, une expertise aux fins de fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier l’existence de fautes, d’un lien de causalité, et l’évaluation des préjudices subis allégués par la requérante. Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
Sur la demande de provision :
8. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
9. En l’état de l’instruction, l’étendue de l’obligation du centre hospitalier d’Auch en Gascogne ne peut être déterminée de manière non contestable. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A aux fins de versement d’une provision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs à sa prise en charge à compter du 14 mai 2018, au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics lors de sa prise en charge au centre hospitalier d’Auch en Gascogne ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A dès sa prise en charge le 14 mai 2018 au centre hospitalier d’Auch, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier d’Auch en Gascogne avant et dans les suites de cette opération ;
3°) de dire si, compte tenu de son état de santé, la pose de prothèse totale du genou gauche réalisée le 14 mai 2018 était nécessaire ;
4°) de donner tous les éléments d’appréciation permettant de déterminer si la prise en charge médicale à compter du 14 mai 2018 (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance) ont été attentifs, consciencieux, et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptés à l’état de Mme A et, dans la négative, réunir tous les éléments permettant à la juridiction compétente de déterminer si des fautes médicales ou de soins ont été commises, d’en préciser les conséquences et, en cas de causes multiples, identifier la part causale de chacune ;
5°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté (s) a/ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;
6°) en l’absence de manquement de l’établissement de santé ou de défectuosité, préciser si l’état de santé de la requérante est directement imputable à un ou des actes de prévention, de diagnostic ou de soins exécutés dans l’établissement ayant eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; préciser en particulier, si l’algodystrophie qu’elle présente constitue un accident médical non fautif ; donner des informations appuyées sur la littérature médicale disponible sur la fréquence de réalisation de ce risque ;
7°) indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
8°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, de dire si cet état est susceptible de s’améliorer ou de s’aggraver ; de fournir toute précision utile sur cette éventuelle évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai ;
9°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’intervention du 14 mai 2018 de Mme A, en évaluant le cas échéant :
a) les dépenses de santé rendues nécessaires, avant et après consolidation, par l’état de santé de Mme A tel qu’il résulte de ces événements,
b) les frais divers engagés en lien avec cet état de santé,
c) les pertes de gains professionnels générées, avant et après consolidation, par cet état de santé,
d) les frais éventuels d’adaptation du logement et/ou du véhicule,
e) si une assistance par tierce personne, y compris par des proches, a été nécessaire à Mme A pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures à la consolidation des périodes postérieures à la consolidation et, dans le cas où une telle assistance aurait été nécessaire, quel a été le volume horaire, la fréquence et le type d’aide (médicalisée/non médicalisée),
f) l’incidence professionnelle qu’a eu l’état de santé de Mme A,
g) le taux des déficits fonctionnels temporaire et permanent ainsi que leurs dates de début et de fin,
h) quelles ont été les souffrances endurées par Mme A en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,
i) quel a été le préjudice esthétique subi par Mme A, avant et après consolidation, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 pour chacune des périodes (avant consolidation et après consolidation),
j) les troubles dans les conditions d’existence, préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement subis par Mme A.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A, du centre hospitalier d’Auch en Gascogne et de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance prévue à l’article 2 et en notifiera copie aux parties conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert sont réservés pour y être statué en fin d’instance et seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, conformément à l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier d’Auch en Gascogne à lui verser, à titre de provision, une somme de 20 000 euros, sont rejetées.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, au centre hospitalier d’Auch en Gascogne et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Copie en sera transmise à l’expert désigné par le président du tribunal.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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