Annulation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 10 juin 2026, n° 2511779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 26 juin 2025,
29 juillet 2025 et 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gibert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision refusant de lui délivrer son permis de conduire malgré sa réussite aux épreuves lors du passage de ses examens au code de la route ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est insuffisamment motivée ;
- porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- est illégale dès lors qu’elle ne comporte aucun grief qui lui serait opposable ;
- porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, la directrice de l’agence nationale des titres sécurisés informe le tribunal que la défense de cette affaire ne relève pas de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 700 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’il a sursis à statuer dans l’attente des conclusions du bureau de l’éducation routière sur l’authenticité de l’examen théorique de
Mme A… et ne lui a opposé aucune décision refusant la délivrance d’un permis de conduire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur informe le tribunal que la défense de cette affaire incombe au préfet du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Gibert pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 30 novembre 2024, Mme A… a réussi l’examen pratique du permis de conduire. Elle a sollicité la fabrication de son permis de conduire le 4 décembre 2024 via le site de l’établissement public administratif de l’ANTS qui a fait l’objet d’un refus au motif qu’il existait un doute sérieux sur l’examen théorique qu’elle avait passé. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision refusant de lui délivrer son permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
Si le préfet, en défense, fait valoir qu’il n’aurait opposé aucune décision refusant à Mme A… la délivrance d’un permis de conduire mais aurait simplement sursis à statuer le temps que le bureau de l’éducation routière se prononce sur l’authenticité de l’examen théorique de la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande en ligne effectuée par
Mme A… en vue de la délivrance de son permis de conduire que celle-ci a été rejetée par les services de l’Etat au motif que le bureau de l’éducation routière a estimé qu’il existait un doute sérieux sur l’examen théorique du code dès lors que l’établissement a commis de graves irrégularités dans l’organisation de cet examen. En outre, contrairement à ce que soutient l’administration, la possibilité ouverte à Mme A… de se rapprocher du bureau de l’éducation routière de son département ne peut être regardée comme une recommandation à solliciter auprès de l’administration un échange contradictoire pour évaluer l’authenticité de son examen théorique. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour démontrer que la réussite de Mme A… à l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 1er juin 2024 au centre Dekra de Champigny-sur-Marne résulterait de manœuvres frauduleuses, le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’elle a échoué à huit reprises en 2024 dans l’organisme agréé Veritas Enghien fermé le 31 janvier 2025 en raison de pratiques frauduleuses, puis s’est inscrite au centre Dekra de Champigny-sur-Marne, également fermé depuis le 4 juillet 2024 où elle a de nouveau échoué à trois reprises le 1er juin 2024, avant de réussir cet examen le même jour à 16h28. Il ajoute que son examinateur a lui-même été interpellé à deux reprises par les forces de l’ordre en Indre-et-Loire en 2024 et en 2025 pour conduite sans permis. Le préfet précise enfin que l’enseigne Dekra a fait l’objet de nombreuses condamnations en justice pour cause de fraude massive et systématique à l’épreuve théorique générale. De tels éléments ne permettent pas d’établir que la requérante aurait effectivement fraudé en vue de l’obtention de son permis de conduire le 1er juin 2024 à 16h28. Par suite, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme A… a obtenu le bénéfice de la réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire par des manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, la décision en litige est illégale faute de comporter des griefs opposables à Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme A… le bénéfice de son permis de conduire, mais seulement qu’il procède à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme A… 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le même fondement.
DECIDE
Article 1er : La décision rejetant la demande de permis de conduire de Mme A… en tant qu’elle n’a pas satisfait aux épreuves théoriques d’examen du permis de conduire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pandémie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Expédition ·
- Annulation ·
- Impossibilité
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Cartes
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Emploi ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Recours administratif
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Champ d'application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Acte ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Formation
- Illégalité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Collectivités territoriales ·
- Police générale ·
- Recevant du public ·
- Autorisation ·
- Arrêté municipal
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.