Rejet 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 12 sept. 2023, n° 2300948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A B soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— la même décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français constitue une mesure disproportionnée compte tenu de la poursuite des études, malgré un état de santé fragile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023 et le 5 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 29 juin 2023 fixant la clôture de l’instruction au 28 juillet 2023 à 12 h ;
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 22 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 28 juin 2023 pour M. A B.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Connaissance prise de la pièce, parvenue au greffe le 28 août 2023 postérieurement à la clôture de l’instruction, produite pour M. A B.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Berradia, pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant argentin, a bénéficié jusqu’au 2 octobre 2022 de cartes de séjour en qualité d’étudiant. Par l’arrêté du 27 janvier 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son dernier titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté préfectoral en litige reproduit les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont M. A B a demandé le bénéfice en qualité d’étudiant. Il mentionne également les considérations de fait, propres à l’intéressé, qui constituent le fondement du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette dernière décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la première année de licence d’économie suivie à l’université de Rouen Normandie au titre de l’année 2018-2019, antérieure à la pandémie de Covid-19, le requérant a été ajourné avec la note générale de 4,4 sur 20 en raison notamment de sa défaillance dans la matière affectée du coefficient 8, le plus important. Au terme de la deuxième année de licence 1 suivie au titre de l’année 2019-2020, au cours de laquelle sont intervenues les mesures d’état d’urgence sanitaire imposées par la pandémie, il a été reçu avec le résultat de 10,3 sur 20. Au cours des deux années universitaires suivantes 2020-2021 et 2021-2022, il a été ajourné aux épreuves de deuxième année de licence d’économie avec les résultats respectifs de 3,7 et 8,3 sur 20. Si M. A B soutient qu’il a rencontré de sérieux problèmes de santé, d’ordre cardiaque ou mental, il n’en justifie pas par une lettre non datée et non signée émanant de lui-même, ni par une attestation dépourvue de toute précision établie à sa demande par un médecin généraliste le 7 février 2023. Par suite, à la date de la décision du 27 janvier 2023 attaquée, le préfet de la Seine-Maritime, au vu des résultats universitaires décrits ci-dessus, s’est livré à une exacte appréciation de la situation du requérant en ayant estimé que le sérieux de ses études n’était pas avéré pour l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français, qui ne repose pas sur une décision de refus de séjour entachée d’illégalité, ne constitue pas une mesure disproportionnée compte tenu des motifs qui précèdent.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNE
Le greffier,
N. BOULAY
7.
8.
N°2300948
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