Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2603292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
La requête de Mme A… B… n’est pas accompagnée d’une pièce justifiant du dépôt d’un recours préalable à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 29 novembre 2025 relative à un indu d’aide personnalisée au logement. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 4 février 2026 par un courrier recommandé avec un avis de réception dont elle a accusé la réception le 6 février suivant. Toutefois, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation qui lui était demandée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B…, qui méconnaît les prescriptions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, doit être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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