Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2604993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 20 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à M. A… C….
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est caractérisée par les conséquences de la décision sur sa situation administrative, car il est en situation irrégulière depuis le 31 mai 2025, et financière, dès lors que son activité professionnelle d’agent d’artistes a été suspendue en raison de son impossibilité de voyager, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche conditionnée à la régularisation de sa situation administrative, qu’il est père de deux enfants français à sa charge et à celle de sa concubine.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été soumise à l’avis de la Commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 12 de l’accord franco-camerounais ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2512219 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10h, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Carmier pour M. A… C…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant camerounais, déclare être entré en France en septembre 1995, à l’âge de huit ans, et s’y être maintenu de manière régulière et continue. Il est le père de deux enfants français, nés les 24 avril 2013 et 14 janvier 2022, qu’il a eus avec une ressortissante française. En juillet 2019, il a sollicité une carte de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Il a depuis bénéficié d’un titre de séjour valable du 21 août 2020 au 30 août 2022 et d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 mars 2022 au 7 mars 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 mars 2024. Il s’est vu délivrer cinq attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 31 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de cette attestation de prolongation d’instruction à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse de la préfecture. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé dispose d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de de demande de titre de séjour. Par suite, M. A… C… demandant la suspension du refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A… C… méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance, dans le délai prévu au point 6, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… C… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 20 juillet 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour de M. A… C…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Carmier, avocat de M. A… C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ce dernier.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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