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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2602443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Kornman, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et que lui soit délivré un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il se trouve placé en situation de précarité administrative et est privé de son droit de travailler et de voyager ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a relancé la préfecture à de nombreuses reprises, en vain ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 et 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant, d’une part, ne justifie d’aucune situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autre part, a été convoqué le 5 mars 2026 au bureau du séjour des étrangers de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 janvier 1979, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 août 2024 au 18 août 2025, dont il a demandé le renouvellement sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 6 juin 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et bénéficier du récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction correspondant et l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A… le 5 mars 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour et de la prise de ses empreintes. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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