Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… C…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à la date de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… doit être considéré comme soutenant que la décision fixant le pays de destination :
- a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard du pays de destination.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions, premièrement, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant a bénéficié à l’audience d’une avocate commis d’office, deuxièmement, tendant à enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que l’arrêté n’en porte pas l’existence et, enfin, tendant à enjoindre à cette même autorité de réexaminer la situation du requérant en lui délivrant sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour dès lors que la décision contestée n’a pas pour objet un droit au séjour ;
- les observations de Me Moua, représentant M. C… assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’erreur de droit ;
- et M. C…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui indique n’avoir rien à faire au Maroc dès lors que tout sa famille, dont son épouse malade, est en Espagne où il a son activité professionnelle.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h44.
L’audience n’a pu se tenir selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative en raison de l’impossibilité technique d’établir une communication avec le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Toutefois, Me Moua a donné publiquement son accord pour que l’audience se tienne par voie téléphonique, voie par laquelle elle a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1972 à Taza (Royaume du Maroc), a été condamné le 27 février 2020 par le tribunal correctionnel de Chartes à une peine d’emprisonnement de trente mois pour des faits de transport, de détention, d’acquisition et d’importation non autorisés de stupéfiants ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et le 17 juin 2024 par la cour d’appel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits de détention et de transport non autorisés de stupéfiants en état de récidive, d’importation non autorisée de stupéfiant (trafic) en état de récidive et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire français, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français. Il est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Pour l’exécution de cette dernière interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 12 novembre 2025 notifié le lendemain, la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ».
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
M. C… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. S’il a été entendu lors d’une audition le 5 novembre 2025 par les militaires de la gendarmerie nationale, il est constant que ladite audition n’est pas celle prévue par les dispositions citées au point précédent aux termes de laquelle l’étranger concerné doit être informé que l’autorité administrative envisage de prendre à son encontre une décision fixant le pays de destination, en précisant lequel, en application d’une interdiction judiciaire du territoire français en sollicitant ses observations dans un délai suffisant préalablement à l’édiction de ladite décision fixant le pays de destination. Or, il ressort que ni le procès-verbal rendant compte de cette audition, ni aucun autre document produit au dossier, n’indique les éléments obligatoires précédemment rappelés, privant ainsi l’intéressé de la garantie que constituait, pour lui, la possibilité de faire valoir ses observations quant au choix de cette destination. La préfète du Loiret ne fait pas valoir que des circonstances exceptionnelles, une situation d’urgence, ou un risque de compromission de l’ordre public ou de la conduite des relations internationales, auraient été de nature à faire obstacle à la mise en œuvre en l’espèce des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (voir par exemple dernièrement CAA Paris, 26 avril 2024, n° 23PA04018). Par suite, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office a été pris au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
Enfin, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors que le requérant a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, celles tendant à enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont également irrecevables dès lors que l’arrêté n’en porte pas l’existence et, enfin, celles tendant à enjoindre à cette même autorité de réexaminer la situation du requérant en lui délivrant sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour sont irrecevables dès lors que la décision contestée n’a pas pour objet un droit au séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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