Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, l’association soutien Humani’Terre et l’association Humani’Terre, représentées par Me Daoud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de renouvellement de gel des avoirs pour une durée de six mois du 6 juin 2025 pris conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure porte une atteinte grave et immédiate à leur situation financière, les met en risque de cessation de paiement, porte atteinte à la liberté d’association et au droit au recours effectif ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure non contradictoire ;
— il n’a pas été notifiée conformément aux dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur de faits ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné au regard des objectifs poursuivis en ce qu’elle porte notamment une atteinte au droit de propriété et à la liberté d’association tels que garantis par la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les obligations internationales de la France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 15 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2519221 par laquelle l’association soutien Humani’Terre et autre demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frieyro pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, M. Frieyro a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lecourt, représentant les associations soutien Humani’Terre et Humani’Terre qui a repris les moyens soulevés dans sa requête et précisé que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, les associations requérantes ne disposent ni d’argent en espèces ni d’un dispositif de double comptabilité et que la somme de 31 millions correspondant au chèque de banque fait l’objet d’une saisie judiciaire,
— les observations de M. A, représentant le ministre de l’intérieur, qui fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour l’association soutien Humani’Terre et autre, a été enregistrée le 17 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci « . Aux termes de l’article L. 562-7 du même code : » Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16. Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l’économie. « Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. "
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Les associations soutien Humani’Terre et Humani’Terre font valoir, pour demander la suspension des effets de l’arrêté du 6 juin 2025 portant gel de leurs avoirs, que cette mesure porte une atteinte grave et immédiate à leur situation financière et qu’elles risquent de se retrouver en situation de défaut de paiement eu égard aux charges et dépenses qu’elles doivent régler et notamment au solde de tout compte de dix-sept salariés qui ont été licenciés, qu’elle porte gravement atteinte à la liberté d’association et qu’il est porté atteinte à leur droit au recours effectif.
5. Toutefois, et alors qu’il résulte des dispositions précédemment citées de l’article L. 562-7 du code monétaire et financier que la mesure de gel n’a pour objet de faire obstacle aux versements de fonds sur les comptes des associations requérantes, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de dégel produite en défense, que l’impossibilité de paiement dont se prévalent les associations requérantes sont imputables à un solde insuffisant et non à la mesure de gel en tant que telle. De plus, il est constant que les associations requérantes n’ont pas mis en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier afin de procéder, le cas échéant, au règlement d’une partie des charges et dépenses dont elles se prévalent. Ainsi, les associations requérantes n’établissent pas que la décision contestée, bien qu’entrainant une restriction de leur droit à disposer de leurs avoirs, aurait pour effet de porter effectivement une atteinte grave et immédiate à leur situation financière. En outre, pour ces mêmes motifs et alors par ailleurs que la décision de gel n’a pour pas pour objet ni pour effet d’interdire aux associations en cause de mener toute action, les associations soutien Humani’Terre et Humani’Terre n’établissent pas que cette décision porterait atteinte à la liberté d’association. Enfin, le droit des requérantes à un recours effectif n’est pas méconnu dès lors qu’elles ne sont pas privées de la possibilité de contester la décision devant le juge administratif, y compris par la voie du référé, ainsi qu’ils le font dans les présentes espèces.
6. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne font état d’aucun élément de nature à établir que l’exécution de l’arrêté contesté porterait atteinte de manière grave et immédiate à leur situation. Par suite, elles ne peuvent être regardées comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition tenant à l’urgence n’étant pas remplie, la requête présentée par l’association soutien Humani’Terre et autre doit être rejetée y compris en ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association soutien Humani’Terre et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association soutien Humani’Terre, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Frieyro
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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