Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2311426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par la requête n° 2311426 et des mémoires enregistrés les 4 août 2023, 3 février et 13 juin 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 9 septembre 2025, Mme T… F…, Mme O… B…, Mme AF… AG…, M. U… X…, Mme Z… G…, Mme M… C…, M. N… Y…, Mme AH… AD…, M. D… H…, Mme J… AL…, Mme Q… AA… et M. AK… AA…, Mme AI… I… et M. N… I…, Mme K… S… et M. N… S…, Mme AJ… L…, M. A… AC… et M. R… E…, représentés par Me Simon, avocat, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire de Montrouge sur leur demande, en date du 18 avril 2023, tendant à ce que soient prises toutes mesures de nature à faire cesser ou, à tout le moins, réduire les nuisances sonores causées par la fréquentation du square des États-Unis, et la décision expresse du 19 juin 2023 ;
2°) de condamner la commune de Montrouge à verser la somme de 25 000 euros chacun à Mme T… F…, Mme O… B…, Mme AF… AG…, M. U… X…, Mme Z… G…, Mme M… C…, M. N… Y…, Mme AH… AD…, M. D… H…, Mme J… AL…, Mme AI… I… et M. N… I…, Mme K… S… et M. N… S…, Mme AJ… L…, M. A… AC… et M. R… E…, en réparation des préjudices qu’ils ont subis à raison de ces nuisances, augmentée des intérêts ;
3°) de prononcer la capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre au maire de Montrouge de prendre les mesures de nature à faire cesser ou, à tout le moins, réduire les nuisances sonores causées par la fréquentation du square des États-Unis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la décision litigieuse est illégale, dès lors que le bruit engendré par la fréquentation du square des États-Unis est supérieur aux seuils prévus à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique ;
- en refusant d’exercer ses pouvoirs de police générale, le maire de la commune de Montrouge a méconnu les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
- en refusant d’exercer ses pouvoirs de police spéciale, le maire de la commune de Montrouge a méconnu les dispositions de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique ;
- l’abstention du maire à prendre, en sa qualité d’autorité de police, des mesures suffisantes pour faire cesser une atteinte à la tranquillité publique est constitutive d’une faute ;
- en sa qualité de propriétaire et gestionnaire d’un ouvrage public, le maire de la commune de Montrouge était tenu de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le bruit engendré par la fréquentation du square des États-Unis ;
- la commune de Montrouge peut être tenue responsable, en l’absence même de toute faute, des nuisances sonores anormales en provenance d’un ouvrage public dont elle est gestionnaire ;
- les nuisances sonores dont ils sont victimes sont à l’origine de préjudices moraux et de jouissance, lesquels persistent depuis plus de cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la commune de Montrouge, représentée par Me Supplisson, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montrouge soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’établissent pas disposer d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, faute de démontrer, pour chacun d’eux, la réalité de la nuisance sonore dont ils disent souffrir ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande présentée par les requérants, dès lors qu’en application des dispositions combinées des article L. 231-4 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, présentées dans le cadre d’un mémoire enregistré plus de deux mois après l’introduction de la requête, qui constituent des conclusions nouvelles.
Par un mémoire du 24 février 2026, les requérants ont présenté des observations en réponse à la communication des moyens d’ordre public.
Par un mémoire du 4 mars 2026, la commune de Montrouge a présenté des observations en réponse à la communication des moyens d’ordre public.
II- Par une requête n° 2503848 enregistrée le 21 février 2025, Mme AE… V… et M. N… V…, Mme T… F…, Mme O… B…, Mme AF… AG…, M. U… X…, Mme Z… G…, Mme M… C…, M. N… Y…, Mme AH… AD…, M. D… H…, Mme J… AL…, Mme AI… I… et M. N… I…, Mme K… S… et M. N… S…, M. P… AB…, Mme AJ… L…, M. A… AC…, et M. R… E…, représentés par Me Simon, demandent au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Montrouge à verser à chacun d’eux la somme de 25 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils ont subis à raison des nuisances causés par la fréquentation du square des États-Unis, augmentée des intérêts ;
2°) de prononcer la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les nuisances sonores résultant de la fréquentation du square des États-Unis sont avérées et excèdent les sujétions susceptibles d’être normalement imposées aux riverains des ouvrages publics ;
- en refusant de prendre des mesures suffisantes pour faire cesser les nuisances liées à la fréquentation du square des États-Unis, le maire de la commune de Montrouge a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Montrouge peut être retenue à raison des nuisances anormales résultant de la fréquentation du square des États-Unis, qui constitue un ouvrage public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la commune de Montrouge, représentée par Me Supplisson, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montrouge soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’établissent pas disposer d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, faute de démontrer, pour chacun d’eux, la réalité de la nuisance sonore dont ils disent souffrir ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme W…, rapporteuse publique ;
- les observations de Me Simon, de Mme T… F…, de M. D… H… et de M. R… E….
Considérant ce qui suit :
La commune de Montrouge a initié, au cours de l’année 2017, un projet de réaménagement urbain, dénommé « les Allées de Jean Jaurès », visant à créer une promenade plantée entre l’hôtel de ville de la commune et la place Jean Jaurès. Dans le cadre de ce projet, le square des États-Unis a fait l’objet d’une réhabilitation à la fin de l’année 2018, conduisant à la création d’aires de jeux pour enfants. Se plaignait des nuisances sonores causées par la fréquentation de ce square, les requérants ont, par un courrier 18 avril 2023, demandé au maire de la commune de Montrouge de prendre toutes mesures de nature à faire cesser ces nuisances sonores. Le silence gardé par le maire de Montrouge sur cette demande aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par ailleurs, le maire de Montrouge a, par une décision du 19 juin 2023, expressément refusé de faire droit à cette demande. Mme T… F…, Mme O… B…, Mme AF… AG…, M. U… X…, Mme Z… G…, Mme M… C…, M. N… Y…, Mme AH… AD…, M. D… H…, Mme J… AL…, Mme Q… AA… et M. AK… AA…, Mme AI… I… et M. N… I…, Mme K… S… et M. N… S…, Mme AJ… L…, M. A… AC… et M. R… E… demandent au Tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions. Par ailleurs Mme AH… V… et M. N… V…, Mme T… F…, Mme O… B…, Mme AF… AG…, M. U… X…, Mme Z… G…, Mme M… C…, M. N… Y…, Mme AH… AD…, M. D… H…, Mme J… AL…, Mme AI… I… et M. N… I…, Mme K… S… et M. N… S…, M. P… AB…, Mme AJ… L…, M. A… AC… et M. R… E… demandent au Tribunal de condamner la commune de Montrouge à verser à chacun d’entre eux la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de la persistance de ces nuisances sonores.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2311426 et 2503848 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par les requérants, tendant à ce que le maire de la commune de Montrouge prenne toutes mesures de nature à faire cesser ou, à tout le moins, réduire les nuisances sonores causées par la fréquentation du square des États-Unis, a été réceptionnée par cette autorité le 20 avril 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 juin 2023, le maire de Montrouge a expressément rejeté cette demande. Dans ces conditions, le maire de Montrouge ayant répondu à la demande qui lui avait été présentée, dans le délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, aucune décision implicite de rejet n’est susceptible d’être née. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet attaquée, dirigées contre une décision inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident place des États-Unis, rue Sylvie Candas et rue Marcellin Berthelot, dans leurs portions adjacentes au square des États-Unis, et sont donc directement exposés aux nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par la fréquentation de ce square. Ils justifient ainsi, en cette qualité, d’un intérêt à contester la décision du 19 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a refusé de prendre d’autres mesures pour faire cesser les nuisances résultant de la fréquentation du square des États-Unis, ainsi qu’à demander l’indemnisation des préjudices qu’ils déclarent avoir subis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montrouge doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
D’autre part, Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : (…) de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune (…) ». Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (…) ». Aux termes de l’article R. 1336-7 de ce code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : /1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. ». Aux termes de l’article R. 1336-11 dudit code : « Lorsqu’elle a constaté l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. ».
Il appartient au maire d’une commune de prendre toutes les mesures appropriées permettant de limiter les nuisances sonores générées par la fréquentation d’une aire de jeux, pour qu’elles ne portent pas une atteinte excessive à la tranquillité publique en faisant notamment usage, en cas de besoin, des pouvoirs de police municipale qui lui sont conférés par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des pouvoirs de police spéciale dont il dispose aussi en vertu des articles L. 1311-1 et suivants et R. 1311-1 et suivants du code de la santé publique.
Les requérants soutiennent que la fréquentation des aires de jeux, installées dans le square des États-Unis, serait à l’origine de nuisances sonores pour leur voisinage, lesquelles ont conduit à un dépôt de plainte des riverains, domiciliés rue Marcellin Berthelot, place des États-Unis et rue Sylvine Candas, le 28 novembre 2019 et à une pétition en avril 2022. Pour établir la réalité de ces nuisances sonores, les requérants se prévalent d’un constat de nuisances sonores du 28 juin 2022, lequel fait état d’une émergence globale de 9 dB(A) au premier point de mesure, établi dans le séjour d’un apparemment situé au 1er étage du 7, rue Sylvine Candas, et d’une émergence globale de 5,5 dB(A) au second point de mesure, établi dans la chambre d’un appartement situé au 5ème étage du 11, place des États-Unis. Ce constat conclut que « bien que ce bruit soit principalement constitué de cris de joie d’enfants, compte-tenu de son audibilité, de sa durée d’apparition, de sa répétition et de ses caractéristiques fréquentielles, celui-ci est de nature à engendrer une gêne fenêtres ouvertes aux deux points de mesure considérés. ». Toutefois, il résulte de ce même constat, faisant suite à des mesures réalisées entre le vendredi 10 juin à 17h au mardi 14 juin 2022 à 14h30, que les nuisances sonores incriminées se sont manifestées sur une période cumulée d’environ vingt heures, soit une moyenne de cinq heures par jours, de sorte que la valeur limite d’émergence de 5 dB(A) prévu à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, doit être majoré de 1 dB(A) en application du 5° du second alinéa du même code. Ainsi, alors qu’en tout état de cause le dépassement de ce seuil ne saurait à lui-seul caractériser une atteinte à la tranquillité du voisinage, dès lors que la fréquentation d’une aire de jeux ne constitue ni une activité professionnelle ni une activité de loisir organisée de façon habituelle au sens de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique, il ressort des pièces du dossier que l’émergence globale liée à la fréquentation du square des États-Unis était inférieure au seuil majoré de 6 dB(A) au second point de mesure, et seulement supérieure de 3 dB(A) au premier point de mesure.
Par ailleurs, il ressort des termes du constat du 28 juin 2022 que les mesures ont été réalisées du 10 au 14 juin 2022, jours présentant une température moyenne proche de 20 °C et marqués par une absence de précipitations, ce qui constitue les conditions idéales à la fréquentation du parc, de sorte que rien n’établit la persistance, tout au long de l’année, des légères nuisances constatées au premier point de mesure, qui ne sont susceptibles d’être subies que lorsque les fenêtres des habitations sont ouvertes. En outre, il ressort des pièces du dossier, que suite aux plaintes de riverains, le maire de la commune de Montrouge a, par un arrêté n° 2019-1472 du 2 août 2019, interdit l’accès aux aires de jeux du square des États-Unis entre 20h et 8h, et interdit toute activité de nature à compromettre la tranquillité publique. Il n’est par ailleurs pas contesté, que cette même autorité a fait procéder, le 2 août 2019, à l’enlèvement d’une nacelle génératrice de comportements inappropriés, qu’un système de vidéo-surveillance a été installé et que les services de police municipale interviennent régulièrement lorsque des nuisances sonores leur sont signalées. Dans ces conditions, eu égard aux faibles nuisances constatées, et aux actions déjà réalisées, le maire de Montrouge doit être regardé comme ayant mis en œuvre des mesures de nature à permettre, aux abords du square des États-Unis, le maintien du bon ordre et de la tranquillité au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en rejetant, par la décision du 19 juin 2023 attaquée, leur demande tendant à ce que d’autres mesures soient prises, le maire de Montrouge aurait méconnu les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, L. 1311-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi que les obligations qui lui incombaient en sa qualité de propriétaire et gestionnaire du square des États-Unis.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Sur la responsabilité sans faute :
La mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une collectivité publique à raison des dommages permanents provenant des installations dont elle a la charge ou la garde, indépendamment de son état d’entretien ou de ses éventuels vices de construction, est subordonnée à la démonstration par le tiers par rapport à l’ouvrage public, d’une part, de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et, d’autre part, de l’existence d’un préjudice grave et spécial en lien avec cet ouvrage.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 9 du présent jugement, et au regard des bruits en cause, inhérents à l’existence même du square des États-Unis, il n’est pas établi que le préjudice invoqué par les requérants excéderait les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. Par conséquent, le préjudice invoqué étant dépourvu de caractère grave et anormal, la responsabilité sans faute de la commune de Montrouge ne saurait être engagée.
Sur la responsabilité pour faute :
Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a refusé de prendre de nouvelles mesures pour faire cesser ou, à tout le moins réduire résultant de la fréquentation du square des États-Unis n’est pas illégale. Par suite, les requérants ne justifient d’aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Montrouge.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux d’indemnisation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés à l’instance :
La commune de Montrouge n’étant pas la partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Montrouge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2311426 et 2503848, présentées par Mme F… et autres, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montrouge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme T… F…, Mme AE… V… et M. N… V…, Mme O… B…, Mme AF… AG…, M. U… X…, Mme Z… G…, Mme M… C…, M. N… Y…, Mme AH… AD…, M. D… H…, Mme J… AL…, Mme Q… AA… et M. AK… AA…, Mme AI… I… et M. N… I…, Mme K… S… et M. N… S…, M. P… AB…, Mme AJ… L…, M. A… AC… et M. R… E…, et à la commune de Montrouge.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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