Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2502479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 3 000 au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une exigence injustifiée et disproportionnée ;
l’absence de réponse à son courriel viole les principes de transparence, impartialité et dialogue contradictoire ;
elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
A l’appui de sa requête, Mme B… soutient, sans autre explication, que la décision attaquée est entachée d’une exigence injustifiée et disproportionnée et que l’absence de réponse à son courriel viole les principes de transparence, impartialité et dialogue contradictoire. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme B… doit donc être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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