Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2209108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2022 et 10 février 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme du 30 septembre 2022 par lequel le maire d’Evin-Malmaison a déclaré non réalisable son projet de construction d’une maison sur un terrain situé rue du Moulin à huile, sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire d’Evin-Malmaison de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Evin-Malmaison la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne l’est pas davantage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier 2024 et 11 septembre 2025, la commune d’Evin-Malmaison, représentée par Me Piret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le cas échéant, le motif tiré de ce que la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux impliquerait de traverser la parcelle cadastrée AC 585 appartenant à la commune et qu’il n’est pas justifié de l’accord du propriétaire peut être substitué au motif indiqué dans la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ingelaere, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 23 août 2022, Mme B… A…, propriétaire de la parcelle cadastrée AC 767 située sur le territoire de la commune d’Evin-Malmaison, a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’une maison individuelle. Par un arrêté
du 30 septembre 2022, le maire d’Evin-Malmaison a déclaré ce projet non réalisable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
Le certificat d’urbanisme en litige énonce tant les considérations de droit que de fait sur lesquelles il se fonde. Les motifs sont par ailleurs présentés avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 332-6 de ce code : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 (…) ». L’article L. 322-15 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (…) L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. L’autorité compétente peut délivrer négativement un certificat d’urbanisme lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Pour déclarer l’opération projetée par Mme A… non réalisable, le maire
d’Evin-Malmaison, se fondant sur les dispositions de l’article L. 111-11 précité, a opposé le fait que le terrain n’était pas desservi par les réseaux d’eau potable et d’assainissement et que la commune n’avait pas prévu d’exécuter les travaux d’extension nécessités. Toutefois, il ressort des avis de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin et de Véolia qu’un raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement est possible via la rue du Moulin à huile, située à quarante mètres. Eu égard à la distance devant être parcourue pour connecter la parcelle porteuse du projet aux réseaux d’eau et d’assainissement, les travaux nécessaires relèvent d’un raccordement et non d’une extension des réseaux existants. Par suite, le maire d’Evin-Malmaison ne pouvait opposer, pour ce motif, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme à la demande de certificat d’urbanisme de Mme A….
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Cette autorité dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder un certificat d’urbanisme en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire d’Evin-Malmaison aurait dû lui délivrer un certificat d’urbanisme en l’assortissant de prescriptions spéciales. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet est enclavée et qu’aucun véhicule de secours ne peut y accéder. Cette impossibilité constitue un risque pour la sécurité publique et le maire pouvait, dès lors, fonder sa décision sur ce motif.
Il résulte de l’instruction que le maire d’Evin-Malmaison aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif demandée par la commune, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Evin-Malmaison, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Evin-Malmaison et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune d’Evin-Malmaison une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune
d’Evin-Malmaison.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Refus
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Personnes ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sahel ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme
- Autorisation de travail ·
- Substitution ·
- Liste ·
- Offre d'emploi ·
- Erreur de droit ·
- Confédération suisse ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Code du travail ·
- Espace économique européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.