Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2503816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mars 2025, le président du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… D….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’effacer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 24 septembre 1984, déclarant être entré en France le 3 novembre 2022, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté contesté a été signé par Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, disposant à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Essonne en vertu d’un arrêté du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l’autorisant à signer en son nom des arrêtés comportant des décisions telles celles en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D…, qui déclare, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, être entré sur le territoire français le 3 novembre 2022, fait valoir qu’il y vit avec son épouse et sa fille née en France. Cependant, par les pièces produites, il n’établit pas sa présence habituelle en France depuis cette date. En outre, il n’est pas démontré que son épouse, qui est de nationalité algérienne, serait en situation régulière, en sorte que la cellule familiale peut être reconstituée dans le pays d’origine des intéressés. Enfin, si M. D… a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien du parc et des véhicules et remplacement des conducteurs absents avec la société Les unions logistiques le 1er avril 2024, cette circonstance, qui était récente à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à attester de son insertion sociale à cette date. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la préfète de l’Essonne n’a pas, en obligeant M. D… à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. D….
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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