Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2412860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Stoyanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/001127 du 19 juin 2024, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante congolaise se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En premier lieu, par un arrêté n°23/BC/178 du 26 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Seine-et-Marne, à l’exception de certaines matières dont ne font pas parties les décisions rendues en matière de police des étrangers prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de séjour vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D…. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis l’année 2018, ni qu’elle a travaillé sous une autre identité entre les mois de novembre 2022 et juillet 2023, son insertion professionnelle étant en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressée n’était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la continuité de la résidence en France Mme D… n’est pas établie et que son insertion professionnelle est récente. En outre, si la requérante soutient avoir noué de nombreuses attaches sur le territoire français, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée se maintient en France en situation irrégulière, qu’elle est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Stanislas Stoyanova.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
I. Garnier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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