Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2303190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303190 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Koppel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 2023-1778-1 émis le 27 juin 2023 par le maire de la commune d’Avignon d’un montant de 10 300 euros au titre de deux amendes pour apposition d’affiches ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été privé d’une garantie dès lors que la commune ne pouvait émettre le titre exécutoire attaquée sans mise en demeure préalable ;
— l’avis des sommes à payer et le bordereau du titre de recette ne comportent pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le titre de recette ne comporte pas les indications suffisantes quant aux bases de liquidation de la créance ;
— la créance est incertaine dès lors que la matérialité des faits est contestée devant le procureur de la République ;
— le titre de recette est entaché d’une erreur matérielle dès lors que le procès-verbal n° 2023001176 est daté du 17 décembre 2022 alors que le rappel à la loi établi par l’officier du ministère public relève une infraction au 2 juin 2023 ;
— le titre de recette est entaché de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut à son incompétence pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2023, la commune d’Avignon a émis à l’encontre de M. A, exploitant l’enseigne Hair drop barber à Avignon, un titre exécutoire d’un montant de 10 300 euros correspondant à l’amende forfaitaire infligée pour l’apposition de 179 autocollants et affiches portant l’image du commerce en dehors des emplacements autorisés et constatés par deux procès-verbaux des 2 et 16 juin 2023. M. A demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
3. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 27 juin 2023 se borne à mentionner en objet : « forfait exécution apposition d’affiches PV n° 2023001176 /161X50 E DCM n° 9 du 17/12/2022 forfait exécution apposition d’affiches PV n° 2023001358 / 45X50 E-27/06/2023 » et un montant unitaire de 10 300 euros sans aucune précision sur la date et le lieu de l’infraction. Si M. A déclare dans ses écritures avoir été destinataire du document « information au mis en cause » qu’il joint à sa requête, lequel était accompagné du procès-verbal du 16 juin 2023 mentionnant la constatation de l’apposition de 18 autocollants et de 27 affiches et faisant référence à l’arrêté municipal n° 084-218400075-20210531-ASS-A051-2021-AR du 20 mai 2021, le titre exécutoire contesté ne fait pas mention de cet arrêté par lequel le maire de la commune a interdit l’apposition d’affiches ou d’autocollants en dehors des espaces prévus. Il ne mentionne pas davantage la délibération du 17 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal d’Avignon a fixé à 50 euros le montant forfaitaire de la réparation pour chaque apposition d’affiche ou d’autocollant. Au surplus, la référence à la « DCM n°9 du 17/12/2022 » de même que les indications précitées ne constituent pas des mentions intelligibles permettant au débiteur de connaître les éléments de calcul sur lesquels la commune s’est fondée pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, l’acte attaqué ne satisfait pas aux exigences prescrites par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 27 juin 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide () Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
6. D’une part, M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. A n’a pas demandé que lui soit versée par la commune d’Avignon la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamés à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Avignon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Le titre de recette n° 2023-1778-1 du 27 juin 2023 émis par le maire de la commune d’Avignon à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Avignon.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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