Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer la demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger, dans un délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité guinéenne, il a été reconnu réfugié, que sa famille vit au Sénégal, qu’il a bénéficié d’un titre de voyage qui est arrivé à expiration le 27 octobre 2025 dont il a tenté de demander le renouvellement le 16 août 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de cette plateforme, qu’il a alors sollicité à plusieurs reprises la préfecture du Val-de-Marne pour régler ce problème sans recevoir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus voyager et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’il s’agit de corriger un dysfonctionnement informatique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, le titre de voyage de l’intéressé ayant été mis en fabrication le 12 novembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2021, M. B… A…, représenté par Me Jouvin, prend acte de cette mise en fabrication et indique maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 10 février 1993 à Lelouma (Région de Labé), titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 août 2029, a bénéficié d’un titre de voyage pour réfugiés valable jusqu’au 27 octobre 2025. Sa famille résidant au Sénégal, il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, la date de remise de son précédent document n’y ayant pas été mentionné par l’administration. Il a essayé d’entrer en contact avec les services du préfet du Val-de-Marne à plusieurs reprises pour régler ce dysfonctionnement sans jamais recevoir de réponse. Par une requête présentée le 31 octobre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer la demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication le titre de voyage de M. A… le 12 novembre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication le titre de voyage de M. A… le 12 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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