Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2416043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée Olly |
|---|
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, la société par action simplifiée Olly, représentée par sa présidente, demande au tribunal de prononcer le remboursement de créances de crédit d’impôt recherche pour un montant de 15 706 euros au titre de l’année 2022, et, pour un montant de 16 647 euros au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
- elle entre dans les conditions de l’article 244 quater B dès lors qu’elle est la propriétaire des matières premières ;
- l’administration a méconnu sa propre doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-10-40.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions relatives à l’année 2023 sont irrecevables dès lors que la société requérante n’a pas produit la décision de rejet de sa réclamation préalable relative à cette année,
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée Olly, qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de lingerie écologique, a sollicité, le 26 avril 2024, par le dépôt de formulaires « 2573-SD », le remboursement de créances de crédit d’impôt recherche collection (CIR) dont elle s’estimait titulaire, en application de l’article 244 quater B du code général des impôts, au titre des années 2022 et 2023, à hauteur respectivement de 15 706 euros pour 2022 et 16 647 euros pour 2023. Suite au rejet de cette demande, le 12 septembre 2024, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. (…) ». Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
3. En adoptant les dispositions du II de l’article 244 quater B du code général des impôts citées au point 2 ci-dessus, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt prévu au h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. Il est constant que la société Olly, dont le code NAF correspond à une activité de « vente à distance sur catalogue spécialisé », et, qui a pour effectif une responsable marketing et une « responsable collection », élabore, en fonction des besoins de ses clients, ses nouvelles collections, dont l’entière fabrication est confiée à des sous-traitants établis hors de France. Il n’est pas davantage contesté que la société, dont la valeur des immobilisations corporelles s’élève à 1570 euros pour 2022 et 789 euros pour 2023, ne dispose d’aucun matériel de fabrication lui permettant de transformer les matières premières en produits finis, de sorte qu’elle ne dispose pas de moyens techniques importants lui permettant d’assurer la fabrication des textiles et d’honorer les commandes. Ainsi, si la société requérante, ainsi qu’il ressort notamment du dossier technique qu’elle produit, réalise la création des modèles et la conception des prototypes, fournit la matière première aux sous-traitants, auxquels elle impose un cahier des charges précis et assure la commercialisation des articles en en assumant les risques et les éventuels retours de marchandise, elle n’assure pas, elle-même, l’activité de production ou de transformation des biens, se limitant à visiter les ateliers de confection afin de s’assurer du bon déroulement de la production. La circonstance qu’elle soit propriétaire d’un stock significatif de matière première est indifférente à cet égard. Dans ces conditions, la société Olly ne peut être regardée comme une entreprise industrielle du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections au sens du h) du II de l’article quater B du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt recherche prévu en faveur des entreprises du secteur du textile, de l’habillement et du cuir qui exposent des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
7. Le bénéfice de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la SAS Olly n’exerce aucune activité industrielle. Par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette instruction, qui maintient à certaines conditions le bénéfice du crédit d’impôt aux entreprises industrielles qui ont également recours à la sous-traitance, dans les prévisions desquelles la SAS Olly n’entre pas.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration, que la requête de la société Olly doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Olly est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Olly et la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
E. HERAULT
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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