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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 juil. 2025, n° 2504593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours car elle ne connaissait pas cette procédure et se sentait en sécurité avec son époux ; elle est désormais seule avec ses trois enfants et ne dispose que de l’aide du département et de la Croix rouge ; elle a des soucis de santé ; elle a réellement besoin d’un logement et de l’aide financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Moulin, avocat commis d’office, représentant Mme B, qui a soulevé le moyen nouveau tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la tardiveté de la demande d’asile de la requérante ;
— les explications de Mme B, assistée d’un interprète.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née en 1978, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 27 juin 2025. Par la décision attaquée du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait, sans motif légitime, déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / ( ) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 1er juin 2022 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants, l’une majeure et l’autre mineure née en 2016. Mme B a eu un troisième enfant en France, Amira, née en mai 2023. Son époux, qui l’a depuis abandonnée, est en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité l’asile en France.
6. Mme B soutient qu’elle se sentait en sécurité tant que son époux était avec elle et qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait déposer une demande d’asile. Elle ne fait ainsi état d’aucune circonstance constitutive d’un motif légitime de nature à justifier qu’elle n’a sollicité l’asile que plus de trois ans après son arrivée en France. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation du caractère tardif de la demande d’asile de la requérante.
7. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
8. Mme B fait également valoir qu’elle est asthmatique, qu’elle souffre d’un diabète de type II et que son dernier enfant présente une pathologie cardiaque qui nécessite un suivi médical spécialisé de longue durée avec des surveillances régulières. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en sa qualité de mère isolée avec deux enfants mineurs, dont l’un de moins de trois ans, elle est hébergée à l’hôtel par le département des Côtes-d’Armor et perçoit une aide de ce département, en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’une aide de la Croix rouge. Par ailleurs, elle et ses enfants bénéficient de l’aide médicale d’État, laquelle permet notamment à sa fille cadette d’être suivie par un médecin du service de cardiologie du Centre hospitalier de Saint-Brieuc. Par suite, en estimant que l’état de vulnérabilité de Mme B ne permettait pas d’écarter les dispositions du premier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice régionale de l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 de ce même code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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