Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406614 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2406614, M. B A demande au tribunal :
1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 avril 2024 notifié le 15 mai suivant par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— lui a refusé l’admission au séjour ;
— l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l’admettre au séjour ou de réexaminer sa situation en lui accordant un récépissé de premier réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les décisions contenues dans l’arrête querellé :
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— violent les dispositions des 7° et 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— violent les articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ;
— méconnaissent l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire Valls du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 19 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 29 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au séjour sont irrecevables en l’absence d’une telle décision ;
— Me Langagne, représentant M. A, requérant présent assisté de M. C, interprète en turc qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’au jour de l’arrêté litigieux, son parcours asile n’était pas définitif puisqu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 29 mars 2024, soit un mois avant l’arrêté querellé ; il avait donc droit au maintien sur le territoire français le temps que sa demande d’asile soit examinée ; de plus, il justifie d’éléments nouveaux établissant le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé en Turquie.
Le préfet de Seine-et-Marne n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () »
2. Par un arrêté en date du 29 avril 2024 notifié le 15 mai suivant, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B A, ressortissant turc né le 21 janvier 1987 à Agri, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral et de la décision par laquelle le préfet lui a refusé son admission au séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A ayant bénéficié lors de l’audience publique de l’assistance d’un avocat commis d’office en la personne de Me, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » ; aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ; enfin, aux termes de l’article L. 532-1 de ce code : " A peine d’irrecevabilité, ces recours [devant la Cour nationale du droit d’asile] doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "
5. M. A soutient qu’au jour de l’arrêté litigieux, le 29 avril 2024, son parcours asile n’était pas définitif puisqu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 29 mars 2024, soit un mois avant l’arrêté querellé ; il doit être regardé comme soutenant qu’il avait donc droit, en application des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au maintien sur le territoire français le temps que sa demande d’asile soit examinée. Il ressort du fichier telemofpra du requérant produit en défense que cette première demande de réexamen demande, qui a donné lieu à un récépissé du 29 mars 2024, est celle qui a été rejetée par décision de l’OFPRA du 17 avril 2024 notifiée le 24 avril suivant. En application de l’article L. 532-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A avait un mois à partir de cette date de notification pour contester cette décision de rejet de l’OFPRA devant la CNDA, soit jusqu’au 24 mai 2024. Ce que l’intéressé a d’ailleurs fait le 14 mai 2024. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire français dès le 29 avril 2024, le préfet a méconnu le droit au maintien au séjour du requérant et a violé les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, sera également annulée la fixant le pays de destination.
Sur les conclusions accessoires :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » L’annulation prononcée au point précédent n’implique aucune mesure particulière d’exécution de la part de l’administration préfectorale.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Si M. A demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions précédentes, il ne justifie pas avoir exposé de frais pour assurer sa défense, ayant bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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