Annulation 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 29 janv. 2024, n° 2205661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 10 juillet 2023 sous le n° 2205661, Mme C D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande 12 mai 2022 tendant à la régularisation de sa rémunération mensuelle pour la période de novembre 2019 à juin 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions de travail ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme au titre des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n’a pas respecté les termes de son contrat de travail initial et de ses avenants, et ne lui a pas versé la rémunération correspondante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville indique avoir procédé à la régularisation du versement de l’indemnité compensatrice de hausse de la contribution sociale généralisée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 10 juillet 2023 sous le n° 2205662, Mme C D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes, présentées par un courrier du 12 mai 2022, tendant au versement de diverses primes et indemnités ;
2°) de la rétablir dans ses droits à compter du 1er octobre 2019 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions de travail ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme au titre des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ne lui a pas versé l’indemnité compensatrice de la cotisation sociale généralisée (CSG) à laquelle elle a droit aux termes du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017, modifié par le décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 ;
— elle peut prétendre au versement mensuel de la prime spéciale de début de carrière, prévue par le décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 ;
— la régularisation intervenue concernant le versement de la prime d’insalubrité et l’indemnité de chaussures est insuffisante, dès lors qu’elle ne concerne pas la période antérieure au 1er juillet 2021 ;
— elle est en droit de bénéficier de l’indemnité pour travail de nuit au taux de 1,43 euros.
Une mise en demeure a été adressée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville le 11 avril 2023, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 60-1302 du 5 octobre 1960 ;
— le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
— le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 ;
— le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ;
— l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat ;
— l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif ;
— l’arrêté du 12 juillet 2022 portant majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été embauchée en qualité d’infirmière en soins généraux au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, par un contrat à durée déterminée du 1er au 31 octobre 2019, renouvelé par avenants successifs. A compter du 1er juillet 2021, elle a débuté une période de stage. Par deux courriers du 12 mai 2022, Mme D a demandé au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser sa situation, d’une part, en lui versant la totalité de la rémunération correspondant à son contrat de travail à durée déterminée et, d’autre part, au regard de diverses primes et indemnités auxquelles elle estime avoir droit. Par deux décisions des 20 juin 2022 et 4 juillet 2022, le directeur des ressources humaines a respectivement rejeté la demande de régularisation au titre de la rémunération mensuelle et partiellement fait droit à la demande de versement de diverses primes et indemnités. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, Mme D demande au tribunal l’annulation de ces décisions, qu’elle soit rétablie dans ses droits et que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville répare les préjudices qu’il lui a causés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 20 juin 2022 rejetant la demande de régularisation de la rémunération brute mensuelle :
2. Le contrat à durée déterminée, en vertu duquel Mme D a été embauchée au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville en qualité d’infirmière, pour le mois d’octobre 2019, stipule en son article 3 que « l’intéressée percevra une rémunération mensuelle brute de 4 430 euros pour un travail à temps plein ». Des avenants à ce contrat ont été conclus jusqu’au 30 octobre 2021, qui précisent tous, en leur article 2, que « toutes les dispositions du contrat susvisé demeurent valables, pendant la période de prolongation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est vue verser la rémunération prévue au contrat au mois d’octobre 2019, pour lequel le bulletin de paie mentionne un traitement de base indiciaire brut de 4 430 euros. En revanche, les bulletins de paie produits pour les mois suivants font seulement état d’un traitement de base indiciaire brut de 1 948,10 euros. Si le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, dans le courrier en litige adressé à la requérante, fait valoir que le montant convenu de 4 430 euros inclut une prime exceptionnelle et unique dans le but de favoriser la première embauche, qui est implicitement mais nécessairement exclue des conditions de rémunération des avenants renouvelant le contrat initial, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer ces allégations. Il ne ressort en effet ni du contrat initial, ni des avenants, qui l’ont prolongé aux mêmes conditions, ou encore des bulletins de paie, que la rémunération mensuelle brute de Mme D comprendrait, pour le mois d’octobre 2019, une prime d’une telle nature. Par suite, et alors que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n’a apporté aucun élément en défense sur ce point et notamment pas le courrier qui mentionnerait que la prime serait versée de manière exceptionnelle et unique, Mme D est fondée à soutenir qu’il n’a pas respecté les termes de son contrat et que c’est à tort que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de régulariser sa situation et de lui verser la totalité de la rémunération brute mensuelle de 4 430 euros, prévue au contrat initial, pour la période de novembre 2019 à juin 2021, date à partir de laquelle elle a débuté une période stage.
En ce qui concerne la décision du 4 juillet 2022 rejetant la demande de régularisation de diverses primes et indemnités :
S’agissant de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique : « En application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice est attribuée aux agents publics civils et militaires dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ». L’article 3 de ce même décret prévoit que « le versement de l’indemnité est mensuel ».
5. Mme D soutient qu’elle n’a pas perçu l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée, à laquelle elle a droit en application du décret précité, seule une régularisation de quelques centimes étant intervenue en juillet 2022.
6. Il ressort des bulletins de paie produits à l’instance que Mme D a perçu cette indemnité depuis qu’elle a intégré la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire, à partir de juillet 2021. A cet égard, si certains bulletins de paie de cette période ne mentionnent pas le versement de cette indemnité, une régularisation a été effectuée sur les paies d’octobre 2021 et juillet 2022. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme D n’a pas perçu cette indemnité pour la période d’octobre 2019 à juin 2021, lors de laquelle elle était agent public contractuel. Au surplus, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional de Metz-Thionville dans la décision en litige, il ne ressort pas du contrat à durée déterminée conclu avec Mme D pour le mois d’octobre 2019, ou de ses avenants, que la rémunération qui y est mentionnée serait forfaitaire et exclurait le versement de l’indemnité en question.
7. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée pour les mois d’octobre 2019 à juin 2021.
S’agissant de la prime spéciale de début de carrière :
8. Il ressort de la décision attaquée que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a admis que cette prime devait être versée à la requérante et qu’une régularisation allait intervenir en juillet 2022. La circonstance qu’à la date de l’introduction de la requête, cette régularisation annoncée n’avait pas encore eu lieu demeure sans incidence sur la légalité de la décision de l’administration, qui a fait droit à la demande de la requérante sur ce point. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à en demander l’annulation.
S’agissant de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants :
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : « Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : () 2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination / 3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 18 mars 1981 visé ci-dessus : " Indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants. / Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. / Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après : () / 2e catégorie : travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination ; / 3e catégorie : travaux incommodes ou salissants. () / La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu’il convient d’allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l’annexe II.B du présent arrêté. () « . Sont notamment prévus aux termes de cet annexe II.B, » l’affectation continue dans les services accueillant les malades contagieux, cancéreux, gâteux et tuberculeux " au taux entier de deuxième catégorie.
10. Mme D fait valoir qu’elle n’a pas perçu cette indemnité pour la période d’octobre 2019 à juin 2021, lors de laquelle elle était agent public contractuel et pouvait y prétendre. Ainsi qu’il a déjà été dit, la rémunération de la requérante pendant cette période n’était pas forfaitaire et n’excluait pas le versement de l’indemnité en question.
11. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants pour les mois d’octobre 2019 à juin 2021.
S’agissant de l’indemnité de chaussures et de vêtements de travail :
12. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 octobre 1960 relevant le taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat : « Le taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement allouée par les textes en vigueur à diverses catégories de personnel de l’Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 18 mars 1981 précité : « Indemnité de chaussures et de vêtement de travail. / Une indemnité spéciale est allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l’établissement employeur ».
13. Mme D fait valoir qu’elle n’a pas perçu cette indemnité pour la période d’octobre 2019 à juin 2021, lors de laquelle elle était agent public contractuel et pouvait y prétendre. Ainsi qu’il a déjà été dit, la rémunération de la requérante pendant cette période n’était pas forfaitaire et n’excluait pas le versement de l’indemnité en question.
14. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser l’indemnité de chaussures et de vêtements de travail pour les mois d’octobre 2019 à juin 2021.
S’agissant de l’indemnité pour travail de nuit :
15. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif : « Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ». L’article 2 de ce même décret dispose que : « En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues à l’article précédent font l’objet d’une majoration qui est attribuée aux personnels énumérés ci-après : () 5° Les personnels affectés dans une () une unité de soins intensifs (), dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit ».
16. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
17. A l’appui de sa requête, Mme D soutient qu’elle est affectée depuis juillet 2020 en unité de soins intensifs en neurologie. Une copie de cette requête a été communiquée le 2 septembre 2022 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui a été mis en demeure le 11 avril 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par la requérante ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
18. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie de la requérante versés au dossier, que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ne l’a pas fait bénéficier de la majoration des indemnités horaires pour travail de nuit dans une unité de soins intensifs. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser la majoration des indemnités pour travail de nuit résultant des dispositions citées au point 15.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2022 et de la décision du 4 juillet 2022, en tant que cette dernière lui refuse le versement de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée, de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, de l’indemnité de chaussures et de vêtements de travail, pour la période d’octobre 2019 à juin 2021, et de la majoration des indemnités horaires pour travail de nuit en unité de soins intensifs.
Sur les conclusions aux fins de rétablissement des droits :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
21. Mme D doit être regardée comme présentant, dans l’instance n° 2205662, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits. Compte tenu des motifs retenus pour annuler partiellement la décision du 4 juillet 2022, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville régularise la situation de la requérante au regard de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée, de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, de l’indemnité de chaussures et de vêtements de travail, pour la période d’octobre 2019 à juin 2021, et de la majoration des indemnités horaires pour travail de nuit en unité de soins intensifs. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 2 mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
22. Si Mme D présente des conclusions tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi dans ses conditions de travail, elle ne verse aucun élément au dossier de nature à démontrer l’existence d’un tel préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Mme D ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement à son profit d’une somme, qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 20 juin 2022 est annulée.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2022 est annulée en tant qu’elle refuse le versement de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée, de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, de l’indemnité de chaussures et de vêtements de travail, pour la période d’octobre 2019 à juin 2021, et la majoration des indemnités horaires pour travail de nuit en unité de soins intensifs.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser la situation de Mme D au regard de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée, de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, de l’indemnité de chaussures et de vêtements de travail, pour la période d’octobre 2019 à juin 2021, et de la majoration des indemnités horaires pour travail de nuit en unité de soins intensifs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitita Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 220566
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988
- Décret n°67-624 du 23 juillet 1967
- Décret n°89-922 du 22 décembre 1989
- LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
- Décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017
- Décret n°2020-1626 du 18 décembre 2020
- Code de justice administrative
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