Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 mai 2026, n° 2404221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 24 août 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la cessation de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire.
M. A… soutient que la réalité des infractions reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision référencée « 48 SI » notifiée le 24 août 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la cessation de validité de son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A…, édité le 17 juin 2024, que la mention relative à la décision référencée «48 SI» du 24 août 2020 a été supprimée. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
5. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A… son permis de conduire si son solde de points est positif. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas obtenu la restitution de son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. A… son permis de conduire si son solde de points est positif.
6. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de M. A… aux fins d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. A… son permis de conduire si son solde de points est positif et sous la réserve évoquée au point 6.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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