Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2410926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été invité à faire des observations sur la décision envisagée et à transmettre des documents récents en lien avec sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 août 1991 à Tataouine (Tunisie) et déclarant être entré sur le territoire français en novembre 2020, a présenté le 22 février 2024 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ainsi qu’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 juillet 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-249 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, M. B a pu être entendu avant qu’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’adopter la décision attaquée.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 juin 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années () ». L’article 11 de cet accord stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
8. D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les dispositions citées au point précédent n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.435-1 ou celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
10. En sixième lieu, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé irrégulièrement en France, à l’âge de 29 ans, et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’en date du 22 février 2024, alors qu’il travaillait à temps complet pour une boulangerie en France depuis le 14 juin 2022. L’emploi de pâtissier qu’il exerce depuis cette date ne figure pas sur la liste des métiers sous tension dans la région Hauts-de-France. Célibataire sans enfant, il n’établit pas entretenir de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces circonstances, en dépit de l’activité professionnelle qu’il exerce, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Ce moyen doit par suite être écarté.
12. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
14. Si M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ainsi qu’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a spontanément examiné si la décision portant refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.
15. En l’espèce, M. B déclare être arrivé en novembre 2020 en France, comme il a été dit au point 1, mais il ne produit pas de preuve de sa présence sur le territoire national avant juin 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, qu’il n’a pas d’enfant à charge mais qu’il a un frère et une sœur résidant en France. Cependant, M. B, qui ne produit aucune attestation d’amis ou de membres de sa famille à l’appui de sa requête, n’établit pas entretenir de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. En outre, s’il affirme qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément pour étayer ses allégations, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans en Tunisie. Par ailleurs, M. B justifie travailler à temps complet comme pâtissier depuis le 14 juin 2022 pour la société « Au pain de Saint Amand », située à Saint-Amand-les-Eaux. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas exercer ce métier en Tunisie. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 3.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 14 et 12.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
22. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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