Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2400183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de court séjour en France pour un motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; il appartient au sous-directeur des visas de démontrer que la délégation de signature, au profit du signataire de la décision attaquée, a été régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a produit une assurance maladie en voyage adéquate ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025 après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour un motif familial auprès de l’autorité consulaire française à Montréal (Canada). Par une décision du 9 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 7 novembre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas.
3. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire, qui constitue un vice propre à cette décision, à laquelle s’est substituée la décision du sous-directeur des visas, doit être écarté comme étant inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
4. En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
5. Le sous-directeur des visas doit ainsi être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Montréal. La décision consulaire, qui vise les dispositions applicables et indique que Mme A ne justifie pas disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé, ni d’une assurance maladie en voyage adéquate et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ne sont pas fiables, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du sous-directeur des visas manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A ne conteste pas, par les moyens soulevés, les motifs fondant la décision attaquée et tirés, d’une part, de ce que les informations fournies pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ne sont pas fiables et d’autre part, de ce qu’elle ne justifie pas disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux motifs, qui suffisaient à justifier la décision attaquée.
7. En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante, son épouse et leurs enfants seraient dans l’impossibilité de se rendre dans le pays où elle réside pour lui rendre visite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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