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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 janv. 2025, n° 2407261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. D C, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de transmission sans délai au préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 17 novembre 1993, a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l’arrêté du 22 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, que, si les conclusions formées par un étranger assigné à résidence dirigées contre les décisions, notamment, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination relèvent de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour relèvent, quant à elles, de la compétence d’une formation collégiale. Il appartiendra ainsi à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative alors en vigueur, sur les conclusions de la requête de M. C, dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du même jour par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réservées jusqu’en fin d’instance pour être jugées devant une formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Le requérant soulève le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
4. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ».. L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / À cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (). ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (). Cet avis mentionne les éléments de procédure. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article R. 611-1 de ce code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». L’article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). « . Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : » L’étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l’article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er (). « . Enfin, aux termes de l’article 11 de ce même arrêté : » Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 () émet un avis dans les conditions prévues à l’article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’étranger a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se prononce au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office. Ce n’est que lorsque l’étranger qui n’a pas présenté une telle demande se prévaut de son état de santé pour faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, que le médecin de l’Office en charge de l’établissement du rapport médical n’est pas saisi et que le collège de médecins se prononce uniquement au vu d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou par un médecin praticien hospitalier.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. C a, le 13 février 2023, « sollicité () la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ». S’il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission que l’avis médical du collège de médecins de l’OFII a été rendu sur le fondement d’une demande de protection contre l’éloignement, il est toutefois constant que le préfet de Maine-et-Loire s’est prononcé sur l’admission au séjour du requérant au regard des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Or, il n’est pas contesté que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a rendu l’avis du 9 juin 2023, au demeurant établi conformément au modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté précité du 27 décembre 2016, ne s’est pas prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office. Par suite, la décision de refus de séjour prise à l’encontre de M. C été prise au terme d’une procédure irrégulière.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. L’établissement d’un rapport par un médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pour objet d’informer le collège de médecins de cet office des pathologies et traitements concernant le demandeur d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il constitue ainsi une garantie pour l’étranger malade, alors que le collège de médecins a la faculté, en application de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016, de solliciter un complément d’information ou de convoquer le demandeur. Il s’ensuit que l’absence de rapport du médecin instructeur sur l’état de santé de M. C a privé ce dernier d’une garantie et entaché d’illégalité la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. D’une part, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
12. D’autre part, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer un titre de séjour à M. C suivent le sort des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et doivent donc, ainsi qu’il l’a été dit, être renvoyées à une formation collégiale.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu’en fin d’instance pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : L’arrêté du 22 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé en tant qu’il fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe son pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L B La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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