Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2432968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2024 et le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 11 octobre 2024 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne permet de refuser le renouvellement d’un certificat de résidence valable dix ans, ni ne permet la rétrogradation du droit au séjour d’un ressortissant algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien, dès lors qu’elles prévoient le renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans ;
— subsidiairement, elle est entachée de vice de procédure, dès lors que le préfet de police a consulté le fichier « traitement des antécédents judiciaires » sans saisir pour complément d’information les services de police ou de gendarmerie, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la caractérisation de la menace grave à l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
— elle méconnaît les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté professionnelle et son droit de travailler ;
— elle méconnaît les stipulations de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits sur lesquels se fonde le préfet de police n’ont pas donné lieu à condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les observatiins de Me Boudjellal, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 juillet 1981, est entré en France le 22 janvier 1991. Au début de l’année 2023, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne privent ainsi pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, de refuser tout renouvellement du certificat de résidence de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à une menace grave pour l’ordre public.
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement d’un certificat de résidence et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’éloignement d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Si le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur la circonstance qu’à la date de la décision attaquée, le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A faisait mention de cinq condamnations, prononcées entre et 2001 et 2018, pour des faits datant, pour la dernière d’entre elles, de 2016, et, d’autre part, sur la circonstance que le requérant s’est défavorablement fait connaître des services de police à sept reprises entre 1998 et 2023, la nature et l’ancienneté des faits ayant donné lieu à condamnation et l’absence d’éléments circonstanciés quant aux faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police ne permettent pas de considérer la menace que représente le requérant pour l’ordre public comme suffisamment grave. Dès lors, en refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. A par sa décision du 11 octobre 2024, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 11 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En premier lieu, le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique que soit réexaminée la demande de renouvellement du certificat de résidence du requérant, fondée sur les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien. En l’absence de conclusions à cet effet, il n’y a pas lieu d’y enjoindre le préfet de police.
7. En deuxième lieu, si les règles de procédure du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent aux ressortissants algériens, il ne résulte pas des termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ils feraient obligation au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser le renouvellement d’une carte de résidence algérien. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la consultation de cette commission.
8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait procédé à la confiscation du certificat de résidence algérien du requérant. Il n’y a donc pas lieu d’en enjoindre la restitution au préfet de police.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 11 octobre 2024 portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signée
F. JEHL
La présidente,
signée
M. SALZMANNLa greffière,
signée
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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